Code de commerce

Article L823-14

Créé le 9 septembre 2005 · En vigueur du 17 juin 2016 au 31 décembre 2023

Les investigations prévues à l'article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3. Elles peuvent également être faites, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation.

Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une décision de justice.

Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission, sauf par les auxiliaires de justice.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 1 janvier 2024

Transféré parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 17

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 38

En résumé. La nouvelle version précise que les investigations peuvent concerner les personnes ou entités contrôlées au sens des I et II de l'article L. 233-3, alors que la version précédente ne mentionnait pas ces précisions.

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au jeudi 16 juin 2016