Code de commerce

Article L823-12

Créé le 9 septembre 2005 · En vigueur du 17 juin 2016 au 31 décembre 2023

Les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission, et, lorsqu'ils interviennent auprès d'une entité d'intérêt public, l'invitent à enquêter conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil.

Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

Sans préjudice de l'obligation de révélation des faits délictueux mentionnée à l'alinéa précédent, ils mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 37

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour les commissaires aux comptes d'inviter l'entité d'intérêt public à enquêter conformément à un règlement européen spécifique.

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au jeudi 16 juin 2016

Modifié parOrdonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009art. 10

En résumé. L'article ajoute une obligation pour les commissaires aux comptes de respecter les règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au samedi 31 janvier 2009