Abrogé1 janvier 2006
Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Obligation d'information des administrateurs et mandataires judiciaires
Résumé. Si un administrateur ou mandataire a déjà conseillé une entreprise, il doit dire à la cour ce qu'il a fait ces cinq dernières années, sinon il risque une sanction.
Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues par les dispositions du livre VI est déjà intervenu pour le compte de celle-ci à titre de conseil ou au titre des missions prévues aux avant-derniers alinéas des articles L. 811-10 (Incompatibilités de la qualité d'administrateur judiciaire) et L. 812-8 (Mandataire judiciaire : incompatibilités professionnelles), il informe la juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies au cours des cinq années précédentes.
Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires.
Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires.
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