Code de commerce

Section 3 : Dispositions diverses

Abrogée1 janvier 2006
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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Si un administrateur ou mandataire a déjà conseillé une entreprise, il doit dire à la cour ce qu'il a fait ces cinq dernières années, sinon il risque une sanction.
Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues par les dispositions du livre VI est déjà intervenu pour le compte de celle-ci à titre de conseil ou au titre des missions prévues aux avant-derniers alinéas des articles L. 811-10 (Incompatibilités de la qualité d'administrateur judiciaire) et L. 812-8 (Mandataire judiciaire : incompatibilités professionnelles), il informe la juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies au cours des cinq années précédentes.
Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Formation continue obligatoire pour les administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits doivent suivre des cours réguliers organisés par le conseil national pour rester à jour.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes sont tenus de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances. Cette formation est organisée par le conseil national mentionné à l'article L. 814-2 (Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires).
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des sommes des administrateurs judiciaires à la Caisse des dépôts

Résumé. Un administrateur judiciaire doit mettre l'argent qu'il reçoit dans un compte à la Caisse des dépôts tout de suite, sauf si le mandant dit autrement, et s'il est en retard, il doit payer des intérêts.
Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises au titre d'un mandat amiable est versée, dès sa réception, en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un autre établissement financier. En cas de retard, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au samedi 31 décembre 2005

Section 3 : Dispositions diverses
(en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
Article L814-8
Article L814-9
Article L814-11