Code de commerce

Article L751-2

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En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle de la commission départementale d'aménagement commercial

Résumé. La commission départementale d'aménagement commercial, présidée par le préfet, examine les projets de nouveaux commerces et est composée d'élus locaux et de personnalités qualifiées.

I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet. Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d'animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d'implantation et des communes limitrophes lorsqu'elles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes à la commune d'implantation, dès leur enregistrement, des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale. Elle en informe également, le cas échéant, l'organe exécutif des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d'aménagement commercial.

II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée :

1° Des sept élus suivants :

a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;

b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;

c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme (Création et gestion du schéma de cohérence territoriale) chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental ;

d) Le président du conseil départemental ou son représentant ;

e) Le président du conseil régional ou son représentant ;

f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;

g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.

Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;

2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.

Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné. Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d'aménagement commercial ainsi qu'un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d'aménagement commercial ou d'aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation.

La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis.

III.-A Paris, elle est composée :

1° Des cinq élus suivants :

a) Le maire de Paris ou son représentant ;

b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;

c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

d) Un adjoint au maire de Paris ;

e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;

2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.

Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.

IV.-En Corse, elle est composée :

1° Des sept élus suivants :

a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;

b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;

c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme (Création et gestion du schéma de cohérence territoriale) chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;

d) Le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant ;

e) Un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;

f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;

g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental ;

Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;

2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.

Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de l'autre département.

La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis.

V.-La chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat et la chambre d'agriculture peuvent réaliser, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, des études spécifiques d'organisation du tissu économique, commercial et artisanal ou de consommation des terres agricoles préalablement à l'analyse du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Dans ce cas, le représentant de l'Etat adresse sa demande au plus tard un mois avant l'examen du dossier par la commission départementale d'aménagement commercial.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 68

En résumé. La nouvelle version supprime les représentants du tissu économique (chambres de commerce, métiers et agriculture) de la composition des commissions départementales d'aménagement commercial.

En vigueur du mercredi 23 février 2022 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 184

En résumé. La nouvelle version ajoute des informations sur les collectivités territoriales frontalières et leurs groupements, ainsi que sur les groupements européens de coopération territoriale, qui peuvent être invités à participer sans voix délibérative.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 163

En résumé. La nouvelle version ajoute des détails sur les auditions et informations préalables, modifie la composition de la commission en Corse et précise le rôle des personnalités qualifiées dans l'évaluation des projets.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016art. 27

En résumé. La principale modification concerne la composition de la commission en Corse, qui est désormais explicitement définie, alors qu'elle était auparavant abrogée.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale concernant le schéma de cohérence territoriale, passant de l'article L. 122-4 à L. 143-16 du code de l'urbanisme.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de dénomination du conseil général en conseil départemental, conformément à l'évolution des institutions locales.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n° 2014-626 du 18 juin 2014art. 57

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition spécifique concernant les projets d'aménagement cinématographique qui était présente dans la version précédente.

En vigueur du jeudi 18 décembre 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 42

En résumé. La composition de la commission départementale d'aménagement commercial a été modifiée, notamment en augmentant le nombre d'élus et de personnalités qualifiées pour les départements autres que Paris.

En vigueur du samedi 7 novembre 2009 au mercredi 17 décembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009art. 8

En résumé. La nouvelle version remplace un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique par un expert proposé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour les projets d'aménagement cinématographique.

En vigueur du mardi 25 novembre 2008 au vendredi 6 novembre 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 102

En résumé. La composition de la commission départementale d'aménagement commercial a été modifiée, notamment en augmentant le nombre d'élus et en changeant les personnalités qualifiées.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au lundi 24 novembre 2008