Code de commerce

Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial

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Commissions départementales d'aménagement commercial

Résumé. Les commissions départementales d'aménagement commercial examinent les demandes d'autorisation pour des projets commerciaux, avec des règles pour éviter les conflits d'intérêts.

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 18 décembre 2014

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Rôle de la commission départementale dans les autorisations commerciales

Résumé. Une commission départementale examine les demandes d'autorisation pour des projets commerciaux spécifiques.

Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux), L. 752-3 (Définition d'un ensemble commercial) et L. 752-15 (Autorisation préalable pour les projets commerciaux).

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 28 mai 2026

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Composition et rôle de la commission départementale d'aménagement commercial

Résumé. La commission départementale d'aménagement commercial, présidée par le préfet, examine les projets de nouveaux commerces et est composée d'élus locaux et de personnalités qualifiées.

I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet. Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d'animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d'implantation et des communes limitrophes lorsqu'elles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes à la commune d'implantation, dès leur enregistrement, des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale. Elle en informe également, le cas échéant, l'organe exécutif des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d'aménagement commercial.

II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée :

1° Des sept élus suivants :

a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;

b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;

c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme (Création et gestion du schéma de cohérence territoriale) chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental ;

d) Le président du conseil départemental ou son représentant ;

e) Le président du conseil régional ou son représentant ;

f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;

g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.

Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;

2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.

Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné. Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d'aménagement commercial ainsi qu'un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d'aménagement commercial ou d'aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation.

La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis.

III.-A Paris, elle est composée :

1° Des cinq élus suivants :

a) Le maire de Paris ou son représentant ;

b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;

c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

d) Un adjoint au maire de Paris ;

e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;

2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.

Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.

IV.-En Corse, elle est composée :

1° Des sept élus suivants :

a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;

b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;

c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme (Création et gestion du schéma de cohérence territoriale) chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;

d) Le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant ;

e) Un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;

f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;

g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental ;

Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;

2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.

Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de l'autre département.

La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis.

V.-La chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat et la chambre d'agriculture peuvent réaliser, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, des études spécifiques d'organisation du tissu économique, commercial et artisanal ou de consommation des terres agricoles préalablement à l'analyse du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Dans ce cas, le représentant de l'Etat adresse sa demande au plus tard un mois avant l'examen du dossier par la commission départementale d'aménagement commercial.

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 25 novembre 2008

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Déclaration d'intérêts et impartialité dans les commissions commerciales

Résumé. Les membres d'une commission départementale d'aménagement commercial doivent déclarer leurs intérêts économiques et ne peuvent pas voter sur des affaires où ils ont un conflit d'intérêts.

Tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou des parties.

En vigueur depuis le 9 juin 2006

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Règles de fonctionnement des commissions d'aménagement commercial

Résumé. Les règles pour choisir les membres d'une commission et comment elle fonctionne sont précisées par un décret.
Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le mardi 25 novembre 2008

Section 1 : Des commissions départementales d'équipement commercialSection 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au lundi 24 novembre 2008

Section 1 : Des commissions départementales d'équipement commercial
Article L751-1
Article L751-2
Article L751-3
Article L751-4