Code de commerce

Article L713-1

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En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 11 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection et mandat des membres des chambres de commerce

Résumé. Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour une durée déterminée, avec une limite de 15 ans pour le poste de président.

I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.

Nul ne peut exercer la fonction de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie plus de quinze ans, quel que soit le nombre des mandats accomplis. Toutefois, un élu qui atteint sa quinzième année de mandat de président au cours d'une mandature continue d'exercer celui-ci jusqu'à son terme.

Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d'industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Chaque électeur, au titre des deux élections précitées, vote dans sa catégorie et, éventuellement, sous-catégorie professionnelles déterminées en application de l'article L. 713-11 (Répartition des électeurs pour les élections aux chambres de commerce).

II.-Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région :

1° A titre personnel :

a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 (Représentation des entreprises dans les chambres de commerce) ;

b) Les chefs d'entreprise inscrits à la fois au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ;

c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;

d) Les capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription ; les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France.

2° Par l'intermédiaire d'un représentant :

a) Les sociétés commerciales au sens du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 (Détermination du caractère commercial d'une société) du présent code et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège est situé dans la circonscription ;

b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;

c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés.

Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, sauf l'annulation de son élection, est remplacé jusqu'au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie de région par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1187 du 8 décembre 2025art. 2

En résumé. La durée du mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région passe d'une durée fixe de cinq ans à une durée déterminée par décret.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mercredi 10 décembre 2025

Modifié parOrdonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021art. 13

En résumé. La principale modification concerne la précision des chefs d'entreprise éligibles, en remplaçant 'inscrits au répertoire des métiers' par 'inscrits à la fois au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et immatriculés au registre du commerce et des sociétés'.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 44 (V)

En résumé. La durée maximale pour exercer la fonction de président d'une chambre de commerce et d'industrie est passée de trois mandats à quinze ans, avec une exception pour les mandats en cours.

En vigueur du dimanche 25 juillet 2010 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 7

En résumé. La nouvelle version précise que les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour cinq ans, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette distinction territoriale.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au samedi 24 juillet 2010

En résumé. La principale modification consiste en la suppression d'un point-virgule à la fin de l'article I, ce qui n'a pas d'impact sur le fond du texte.