Code de commerce

Article L713-2

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 25 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des entreprises dans les chambres de commerce

Résumé. Les entreprises peuvent avoir des représentants supplémentaires dans les chambres de commerce en fonction du nombre de leurs employés.

I.-Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 (Élections et mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie) disposent d'un représentant supplémentaire lorsqu'elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de dix à quarante-neuf salariés, et d'un deuxième lorsqu'elles emploient dans la même circonscription de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf salariés.

S'y ajoutent :

1° Un représentant supplémentaire à partir du centième salarié par tranche de cent salariés lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cent à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

2° A partir du millième salarié, un représentant supplémentaire par tranche de deux cent cinquante salariés lorsqu'elles emploient dans la circonscription plus de mille salariés.

II.-Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du II de l'article L. 713-1 (Élections et mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie) dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du II du même article ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie.

III.-Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du I ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 juillet 2010

Modifié parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 7

En résumé. La nouvelle version simplifie et modifie les seuils d'emploi pour l'attribution des représentants supplémentaires, en augmentant progressivement le nombre de représentants au-delà de 50 salariés.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au samedi 24 juillet 2010

En résumé. Les modifications concernent principalement la numérotation des sections et des paragraphes, passant de chiffres romains (I, II, III) à des chiffres arabes (1°, 2°, 3°), ainsi que l'ajout d'un tiret après chaque section.