Code de commerce

Article L712-6

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En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 17 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de nomination d'un commissaire aux comptes

Résumé. Les chambres de commerce doivent nommer un commissaire aux comptes pour vérifier leurs comptes annuels.

Les établissements publics du réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 (Désignation des commissaires aux comptes) sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 821-13 (Inscription obligatoire des commissaires aux comptes), qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions des livres II et VIII sous réserve des règles qui leur sont propres. Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l'assemblée générale ou, en Corse, par le conseil d'administration, sur proposition du président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire.

Les peines prévues par l'article L. 242-8 (Obligation de dresser un inventaire et des comptes annuels) sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Les chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.

Effets de cet article

cite

cite  Code de commerceart. L242-8cite  Code de commerceart. L821-13cite  Code de commerceart. L821-40

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 juillet 2025

Modifié parLoi n°2025-640 du 15 juillet 2025art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que les commissaires aux comptes peuvent être nommés par le conseil d'administration en Corse, alors que la version précédente ne mentionnait que l'assemblée générale.

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mercredi 16 juillet 2025

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 31

En résumé. Les références aux articles de loi ont été mises à jour, notamment pour les conditions de nomination du suppléant et la liste des commissaires aux comptes.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 48 (V)Loi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 40 (V)

En résumé. Ajout d'une disposition concernant l'obligation pour les chambres de commerce et d'industrie de région de publier des comptes combinés annuels.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 27Loi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 40 (M)

En résumé. La modification précise que le suppléant du commissaire aux comptes n'est obligatoire que lorsque certaines conditions sont réunies, contrairement à la version précédente où il était systématiquement requis.

En vigueur du dimanche 25 juillet 2010 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 6

En résumé. La nouvelle version ajoute des précisions sur la désignation et la nomination des commissaires aux comptes, ainsi que sur les conditions de publication des documents financiers.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au samedi 24 juillet 2010

En résumé. Le changement principal est la référence à l'article de loi pour la liste des commissaires aux comptes, passant de L. 225-219 à L. 822-1.