Code de commerce

Article L711-16

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En vigueur depuis le 25 juillet 2010 · Dernière version le 21 février 2026

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Rôle de CCI France dans le réseau des chambres de commerce

Résumé. CCI France coordonne et anime le réseau des chambres de commerce et d'industrie en France.

CCI France assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

A ce titre :

1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie ;

2° Elle adopte les normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ;

3° Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d'industrie de région. Elle gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et elle peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement du réseau ;

4° Elle propose aux chambres territoriales, départementales d'Ile-de-France et de région des fonctions de soutien dans les domaines technique, juridique et financier, ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ;

5° Elle peut passer, pour son propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics pour le compte de tout ou partie des chambres de région, des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France ;

6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside l'instance nationale représentative du personnel. Dans les conditions prévues à l'article L. 712-11 (Application du code du travail aux chambres de commerce) du présent code et dans les matières définies à l'article L. 2221-1 du code du travail (Négociation collective entre employeurs et salariés), CCI France négocie et signe les conventions et accords collectifs applicables aux personnels des chambres de commerce et d'industrie. CCI France peut négocier dans les matières relevant des conventions et accords d'entreprises et par dérogation, dans celles mentionnées aux articles L. 1242-2 (Conditions de recours au contrat à durée déterminée), L. 1251-6 (Conditions de recours au travail temporaire), L. 2253-1 (Rôle des conventions de branche dans les conditions de travail), L. 4625-2 (Dérogations pour le suivi médical de certains travailleurs), L. 5121-4 (Accords d'entreprise pour la formation et l'adaptation des salariés) et L. 6321-10 (Conditions de proposition de formation pour les saisonniers) du même code. Ces conventions et accords collectifs fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional. Ils sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat s'ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d'intéressement aux résultats ainsi qu'un dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et l'agent ;

Elle détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail. Pour les directeurs généraux qui ont la qualité d'agent public, ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France ;

Chaque directeur général de chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de chambre de commerce et d'industrie de région est nommé après avis du président de CCI France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce dernier rend également un avis préalable sur toute décision de rupture de la relation de travail d'un directeur général à l'initiative de l'employeur ;

7° Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d'un établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à l'autorité de tutelle. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s'imposer aux chambres auditées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

8° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. A ce titre, s'appuyant notamment sur les données économiques recueillies par les différentes chambres du réseau, elle identifie les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes d'exportation et, en conséquence, les aide de manière spécifique à développer leurs activités à l'international en partenariat avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ;

9° Elle peut constituer, à la demande des chambres du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs chambres entre elles avant un recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée à titre gracieux ;

10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d'industrie de région et l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse le produit de la taxe prévue à l'article 1600 du code général des impôts (Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie), après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote-part, la répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région et l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article L. 712-2 (Contrat d'objectifs pour les chambres de commerce) du présent code et des résultats de leur performance, des décisions prises par l'assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres et de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l'article L. 713-13 (Répartition des sièges dans les chambres de commerce) et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d'industrie et l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, notamment pour tenir compte des particularités locales. Cette répartition est adoptée chaque année par l'assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ;

11° Elle établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Cet inventaire fait l'objet d'un suivi régulier.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 135 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute des précisions sur les compétences de CCI France en matière de gestion des personnels, notamment concernant les directeurs généraux et les audits.

En vigueur du mercredi 16 février 2022 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 40 (V)Loi n°2022-172 du 14 février 2022art. 16

En résumé. La nouvelle version précise que CCI France préside l'instance nationale représentative du personnel, alors que la version précédente mentionnait une institution représentative nationale du réseau.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au mardi 15 février 2022

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 40 (M)Loi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 48 (V)

En résumé. La nouvelle version précise et étend les compétences de CCI France, notamment en matière de gestion des personnels, d'audits et de suppression du fonds de modernisation.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 136

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle compétence à CCI France concernant la gestion d'un fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie.

En vigueur du dimanche 17 mai 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015art. 2

En résumé. Le changement principal consiste en la substitution de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie par CCI France pour l'animation du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 16 mai 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-1555 du 22 décembre 2014art. 4

En résumé. La nouvelle version met à jour le nom de l'agence partenaire pour l'aide à l'exportation, en remplaçant 'l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003' par 'l'Agence française pour le développement international des entreprises'.

En vigueur du dimanche 25 juillet 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Créé parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 5