Code de commerce

Chapitre II : De l'administration financière

Abrogé3 août 2005
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Transféré3 août 2005

Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 3 août 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des chambres de commerce et d'industrie

Résumé. Les chambres de commerce et d'industrie sont financées par une taxe supplémentaire à la taxe professionnelle pour couvrir leurs dépenses courantes.
Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle.
Transféré3 août 2005

Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 3 août 2005

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Fonds de réserve des chambres de commerce

Résumé. Les chambres de commerce peuvent mettre de côté jusqu’à la moitié de leurs recettes pour un fonds d’urgence, mais ce fonds ne doit pas dépasser la moitié du budget annuel.
Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui doit être mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
Transféré3 août 2005

Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 3 août 2005

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Nomination obligatoire de commissaires aux comptes dans les chambres de commerce

Résumé. Les chambres de commerce doivent choisir chaque année un commissaire aux comptes et un suppléant, et les dirigeants qui ne tiennent pas leurs comptes annuels risquent des sanctions.
Les chambres de commerce et d'industrie visées à l'article L. 711-1 (Création et organisation des chambres de commerce et d'industrie territoriales), les chambres régionales de commerce et d'industrie, les groupements inter consulaires, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 (Inscription obligatoire et règles de la profession de commissaire aux comptes), qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du livre II sous réserve des règles qui leur sont propres.
Les dispositions de l'article L. 242-27 (Sanctions pour les commissaires aux comptes qui mentent ou cachent des faits) leur sont applicables.
Les peines prévues par l'article L. 242-8 (Obligation de dresser un inventaire et des comptes annuels) sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles L. 242-25 (Pénalités pour non‑désignation ou non‑convocation des commissaires aux comptes) et L. 242-28 (Obstruction aux vérifications des commissaires aux comptes) leur sont également applicables.

Abrogé depuis le mercredi 3 août 2005

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 2 août 2005

Chapitre II : De l'administration financière
Article L712-1
Article L712-2
Article L712-3