Code de commerce

Chapitre Ier : De l'organisation et des attributions

Abrogé3 août 2005
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Abrogé3 août 2005

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 3 août 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et statut des chambres de commerce et d'industrie

Résumé. Les chambres de commerce et d'industrie représentent les intérêts des entreprises dans leur région et sont des organisations publiques qui gèrent l'économie locale.
Les chambres de commerce et d'industrie sont auprès des pouvoirs publics les organes des intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription.
Elles sont des établissements publics économiques.
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Attributions des chambres de commerce et d'industrie

Résumé. Les chambres de commerce et d'industrie conseillent le gouvernement, proposent des idées pour faire grandir l'industrie et le commerce, et s'occupent des travaux et services qui leur sont confiés, sous certaines autorisations.
Les chambres de commerce et d'industrie ont pour attributions :
1° De donner au Gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les questions industrielles et commerciales ;
2° De présenter leurs vues sur les moyens d'accroître la prospérité de l'industrie et du commerce ;
3° D'assurer, sous réserve des autorisations prévues aux articles L. 711-6 (Création des chambres de commerce et d'industrie régionales) et L. 711-8 (Rôle des CCI de région dans la coordination des activités économiques), l'exécution des travaux et l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elles ont la garde.
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Avis des chambres de commerce requis

Résumé. Le gouvernement doit demander l'avis des chambres de commerce sur les règles du commerce, la création d'institutions, les taxes de transport, les travaux publics et les salaires des prisonniers.
L'avis des chambres de commerce doit être demandé :
1° Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;
2° Sur la création, dans leur circonscription, de nouvelles chambres de commerce et d'industrie, de courtiers maritimes, de tribunaux de commerce, de conseils de prud'hommes, de magasins généraux et de salles de ventes publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros ;
3° Sur les taxes destinées à rémunérer les services de transport concédés, dans leur circonscription, par l'autorité publique ;
4° Sur toutes matières déterminées par des lois ou des règlements spéciaux, notamment sur l'utilité des travaux publics à exécuter dans leur circonscription et sur les taxes ou péages à percevoir pour faire face aux dépenses de ces travaux ;
5° Sur les tarifs de main-d'oeuvre pour le travail dans les prisons.
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Avis autonomes des chambres de commerce

Résumé. Les chambres de commerce peuvent, sans demander le Gouvernement, donner leur avis sur les lois commerciales, les tarifs douaniers, les tarifs de transport et les tarifs d'établissements commerciaux.
Indépendamment des avis que le Gouvernement a toujours le droit de leur demander, les chambres de commerce et d'industrie peuvent en émettre de leur propre initiative :
1° Sur les changements projetés dans la législation commerciale, douanière et économique ;
2° Sur les tarifs de douane ;
3° Sur les tarifs et règlements des services de transports concédés par l'autorité publique hors de leur ressort, mais intéressant leur circonscription ;
4° Sur les tarifs et règlements des établissements à l'usage du commerce ouverts dans leur circonscription, en vertu d'autorisations administratives.
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Rôle des chambres de commerce dans l'urbanisme

Résumé. Les chambres de commerce et d'industrie aident à planifier où mettre les commerces et les ateliers, en travaillant avec les experts et en faisant des études pour prévoir les zones préférées.
Les articles L. 121-4 (Associations pour l'élaboration des documents d'urbanisme) à L. 121-6 (Rôle des chambres dans la planification urbaine) du code de l'urbanisme, ci-dessous reproduits, définissent les compétences des chambres de commerce et d'industrie pour l'établissement des schémas directeurs et l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux :
" Art. L. 121-4. - Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande, à l'établissement des schémas directeurs.
Les rapports annexes des schémas directeurs fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux.
Art. L. 121-5. - Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers.
" Art. L. 121-6. - Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande à l'élaboration des plans d'occupation des sols en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. "
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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 3 août 2005

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Création et gestion d'établissements commerciaux par les chambres de commerce

Résumé. Les chambres de commerce peuvent créer, gérer et construire des magasins, entrepôts, musées ou écoles commerciales, après autorisation du ministre, et peuvent prendre en charge des établissements privés ou publics.
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées à fonder et administrer des établissements à l'usage du commerce tels que magasins généraux, salles de ventes publiques, entrepôts, bancs d'épreuves pour les armes, bureaux de conditionnement et titrage, expositions permanentes et musées commerciaux, écoles de commerce, écoles professionnelles, cours pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles.
L'administration de ceux de ces établissements qui ont été fondés par l'initiative privée peut être remise aux chambres de commerce et d'industrie d'après le voeu des souscripteurs ou donateurs.
L'administration des établissements de même nature créés par l'Etat, le département ou la commune peut leur être déléguée pour les établissements de même nature qui sont créés par l'Etat, le département ou la commune.
Les autorisations visées au présent article sont données à cet effet aux chambres de commerce et d'industrie par décision du ministre chargé de leur tutelle administrative, à moins que, eu égard à la nature de l'établissement, un décret ou une loi ne soit nécessaire.
Sous la même réserve, les règlements et les tarifs maxima sont approuvés par le ministre. Les taxes et prix effectifs à percevoir sont homologués par le préfet à moins que l'acte d'institution n'exige une décision ministérielle.
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent, avec l'autorisation ministérielle, acquérir ou construire des bâtiments pour leur propre installation ou celle d'établissements à l'usage du commerce.
Abrogé3 août 2005

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 3 août 2005

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Création de fonds d'assurance formation par les chambres de commerce et de métiers

Résumé. Les chambres de commerce et de métiers, avec les organisations professionnelles, peuvent créer des fonds d'assurance formation pour aider les commerçants et artisans à se former, conformément à l'article L. 961-10 du code du travail.
Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d'assurance formation pour commerçants et artisans au sens et pour l'application de l'article L. 961-10 du code du travail.
Abrogé3 août 2005

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Concession de travaux publics aux chambres de commerce

Résumé. Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées à réaliser des travaux publics ou à gérer des services publics.
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics.
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Rôle des chambres de commerce dans la construction d'équipements commerciaux

Résumé. Les chambres de commerce et d'industrie peuvent construire ou financer des locaux pour les commerçants et artisans, sans qu'ils aient besoin d'un capital initial, en s'appuyant sur les collectivités locales.
Dans le cadre des opérations d'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers peuvent, en accord avec la collectivité locale ou l'organisme constructeur, réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, toute forme d'équipement commercial et artisanal répondant à des préoccupations économiques et sociales, au profit de commerçants et artisans, en vue de leur installation ou de la reconversion de leur activité ou de leur transfert.
Elles peuvent notamment faciliter l'accès des commerçants et artisans à la propriété du fonds, et éventuellement des locaux, sans apport initial en capital.
Pour la réalisation d'équipements commerciaux et artisanaux, elles peuvent également être délégataires du droit de préemption urbain ainsi que titulaires, ou délégataires, du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.
Les emprunts contractés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers pour la réalisation des opérations visées ci-dessus peuvent être garantis par les collectivités locales. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et leurs assemblées permanentes peuvent contracter des emprunts auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Abrogé3 août 2005

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 3 août 2005

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Organisation et rôle des chambres régionales de commerce et d'industrie

Résumé. Les chambres régionales rassemblent les chambres locales, défendent les intérêts du commerce et de l'industrie dans leur région et sont créées par décret.
Les chambres de commerce et d'industrie sont regroupées en chambres régionales de commerce et d'industrie. Sous réserve du droit que conservent les chambres de commerce et d'industrie de former des groupements en vue de la défense d'intérêts spéciaux et communs à certaines d'entre elles, les chambres régionales de commerce et d'industrie représentent, auprès des pouvoirs publics, les organes consultatifs des intérêts régionaux du commerce et de l'industrie.
Les chambres régionales de commerce et d'industrie constituent des établissements publics dotés de la personnalité civile.
La répartition des chambres de commerce en chambres régionales de commerce et d'industrie, leurs attributions, l'organisation et le fonctionnement administratif et financier de ces chambres régionales de commerce et d'industrie sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le mercredi 3 août 2005

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 2 août 2005

Chapitre Ier : De l'organisation et des attributions
Article L711-1
Article L711-2
Article L711-3
Article L711-4
Article L711-5
Article L711-6
Article L711-7
Article L711-8
Article L711-9
Article L711-10