Code de commerce

Article L712-2

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Transféré3 août 2005

Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 3 août 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds de réserve des chambres de commerce

Résumé. Les chambres de commerce peuvent mettre de côté jusqu’à la moitié de leurs recettes pour un fonds d’urgence, mais ce fonds ne doit pas dépasser la moitié du budget annuel.
Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui doit être mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.

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Transféré depuis le mercredi 3 août 2005

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 2 août 2005