Code de commerce

Article L622-17

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorité de paiement des créances postérieures à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde

Résumé. Les dettes contractées après le début d'une procédure de sauvegarde d'entreprise sont payées en priorité, selon un ordre précis.

I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.

III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :

1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;

2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;

3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;

4° Les autres créances, selon leur rang.

Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.

IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 18

En résumé. La nouvelle version clarifie et réorganise les conditions de paiement des créances postérieures au jugement d'ouverture, notamment en séparant les apports de trésorerie des autres créances.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 24

En résumé. La modification ajoute une condition selon laquelle les créances impayées perdent leur privilège si elles n'ont pas été portées à la connaissance des autorités compétentes dans un délai d'un an après la période d'observation.

En vigueur du lundi 17 février 2014 au lundi 30 juin 2014

En résumé. Les références aux articles du code du travail ont été mises à jour pour refléter les changements de numérotation.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au dimanche 16 février 2014

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 29

En résumé. La nouvelle version simplifie et réorganise les priorités de paiement des créances post-jugement, en supprimant certaines exceptions et en modifiant l'ordre de priorité.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. Le texte a été modifié pour passer des règles de cession d'unités de production à des dispositions sur le paiement des créances nées après le jugement d'ouverture.