Code de commerce

Article L622-18

Créé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des sommes perçues par l'administrateur ou le mandataire judiciaire

Résumé. Les sommes perçues par l'administrateur ou le mandataire judiciaire pour les besoins de l'entreprise doivent être versées immédiatement à la Caisse des dépôts et consignations, sous peine d'intérêts majorés.
Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
En cas de retard, l'administrateur ou le mandataire judiciaire doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur la gestion des sommes perçues par l'administrateur ou le mandataire judiciaire, avec des règles strictes sur leur versement et les intérêts en cas de retard, remplaçant les dispositions précédentes sur la vente des biens de l'entreprise.