Code de commerce

Article L621-137

Article L621-137

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de l'activité pendant la procédure de redressement judiciaire

Résumé Quand une société est en difficulté, elle peut continuer à travailler, mais le tribunal peut nommer un administrateur qui prend le contrôle ou aide le dirigeant, et si personne n'est nommé, le dirigeant, les créanciers et les associés doivent suivre les règles pour gérer l'entreprise.
Mots-clés : redressement judiciaire administration judiciaire activité de l'entreprise débiteur créanciers assemblée générale capital

I. - Pendant cette période, l'activité est poursuivie par le débiteur sauf s'il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur qui peut être soit un administrateur judiciaire, soit une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 811-2. Dans ce cas, le débiteur est soit dessaisi et représenté par l'administrateur, soit assisté par celui-ci.

II. - En l'absence d'administrateur :

1° Le débiteur exerce les fonctions dévolues à celui-ci par l'article L. 621-37 ; il exerce la faculté ouverte par l'article L. 621-122 et par l'article L. 621-28 s'il y est autorisé par le juge-commissaire ;

2° Le représentant des créanciers exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article L. 621-19 ;

3° L'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est, pour l'application de l'article L. 621-58, convoquée à la demande du juge-commissaire qui fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 2003

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

I. - Pendant cette période, l'activité est poursuivie par le débiteur sauf s'il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur qui peut être soit un administrateur judiciaire, soit une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 811-2. Dans ce cas, le débiteur est soit dessaisi et représenté par l'administrateur, soit assisté par celui-ci.

II. - En l'absence d'administrateur :

1° Le débiteur exerce les fonctions dévolues à celui-ci par l'article L. 621-37 ; il exerce la faculté ouverte par l'article L. 621-122 et par l'article L. 621-28 s'il y est autorisé par le juge-commissaire ;

2° Le représentant des créanciers exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article L. 621-19 ;

3° L'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est, pour l'application de l'article L. 621-58, convoquée à la demande du juge-commissaire qui fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres.