Code de commerce

Sous-paragraphe 2 : De la poursuite de l'activité

Article L621-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Poursuite de l'activité pendant la période d'observation

Résumé Pendant la période d'observation, l'entreprise continue son activité, sauf si le tribunal décide autrement.
Mots-clés : procédure de redressement activité observation tribunal

L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 621-27 à L. 621-35.

Article L621-27

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Ordonnance de cessation ou liquidation judiciaire

Résumé Le tribunal peut arrêter l'entreprise ou la liquider quand il le juge nécessaire, après avoir écouté les personnes concernées.
Mots-clés : Procédure judiciaire Liquidation Cessation d'activité

A tout moment, le tribunal, à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers, d'un contrôleur, du débiteur, du procureur de la République ou d'office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire.

Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur.

Article L621-28

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Gestion des contrats en redressement judiciaire

Résumé L'administrateur doit faire respecter les contrats, peut les arrêter si le débiteur ne paie pas, mais les contrats ne disparaissent pas juste parce qu'on ouvre une procédure, sauf les contrats de travail.
Mots-clés : Redressement judiciaire Contrats Administration Obligations Finances

L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti.

Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le représentant des créanciers ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif au profit de l'autre partie. Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.

Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.

Article L621-29

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Résiliation du bail en redressement judiciaire

Résumé Après le jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la fin du bail si l'entreprise ne paie pas les loyers, mais il doit attendre au moins deux mois, et l'absence d'exploitation ne suffit pas à résilier le bail.
Mots-clés : bail redressement judiciaire loyers résiliation droit du logement

A compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou la résiliation de plein droit du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut être introduite moins de deux mois après le jugement d'ouverture.

Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail.

Article L621-30

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Clause de solidarité dans la cession de bail : inopposable à l'administrateur

Résumé Si on vend un bail, une règle qui fait que le vendeur doit aider le nouveau locataire ne s'applique pas à l'administrateur.
Mots-clés : bail cession solidarité administration judiciaire redressement judiciaire

En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est inopposable à l'administrateur.

Article L621-31

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Privilèges du bailleur en redressement judiciaire

Résumé En redressement judiciaire, le bailleur ne peut réclamer que les loyers des deux dernières années avant l'ouverture, sauf si le bail est résilié, alors il peut aussi demander les loyers de l'année en cours, les dommages-intérêts, et peut vendre des meubles si besoin.
Mots-clés : bail redressement judiciaire loyers privilèges résiliation meubles

En cas de redressement judiciaire, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure.

Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux.

Si le bail n'est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir lorsque les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou lorsque celles qui ont été fournies depuis le jugement d'ouverture sont jugées suffisantes.

Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur ou l'administrateur, selon le cas, à vendre des meubles garnissant les lieux loués soumis à dépérissement prochain, à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, ou dont la réalisation ne met pas en cause, soit l'existence du fonds, soit le maintien de garanties suffisantes pour le bailleur.

Article L621-32

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Priorité des créances après jugement d'ouverture

Résumé Quand une entreprise fait faillite, les dettes créées après le jugement d'ouverture sont payées d'abord, surtout les salaires, puis les frais de justice, les prêts, etc., sauf si d'autres dettes ont des privilèges spéciaux.
Mots-clés : Droit des entreprises Liquidation judiciaire Créances Priorité des dettes

I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. En cas de cession totale ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail.

II. - En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre 5.

III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :

1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;

2° Les frais de justice ;

3° Les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 621-28 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de la présente disposition ;

4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;

5° Les autres créances, selon leur rang.

Article L621-33

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Versement immédiat des sommes perçues à la Caisse des dépôts

Résumé Les sommes reçues par l'administrateur qui ne sont pas sur les comptes du débiteur doivent être déposées immédiatement à la Caisse des dépôts, sous peine d'intérêts majorés.
Mots-clés : Redressement judiciaire Gestion des créances Caisse des dépôts Intérêts de retard

Toute somme perçue par l'administrateur ou le représentant des créanciers qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

En cas de retard, l'administrateur ou le représentant des créanciers doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Article L621-34

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Location-gérance exceptionnelle pendant la période d'observation

Résumé Le tribunal peut autoriser un contrat de location-gérance de deux ans, même si le bail l'interdit, si l'entreprise disparaît et que cela nuirait gravement à l'économie locale.
Mots-clés : location-gérance période d'observation tribunal économie entreprise

Le tribunal, à la demande du procureur de la République et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peut, au cours de la période d'observation, autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, lorsque la disparition de l'entreprise serait de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale.

Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée de la période d'observation est prorogée jusqu'au terme du contrat.

Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne sont pas applicables.

Article L621-35

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Résiliation du contrat de location‑gérance par le tribunal

Résumé Le tribunal peut mettre fin au contrat de location‑gérance si le locataire‑gérant fait des actes nuisibles ou réduit ses garanties, après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.
Mots-clés : location-gérance administration judiciaire contrat résiliation tribunal créanciers comité d'entreprise

L'administrateur veille au respect des engagements du locataire-gérant.

Lorsque le locataire-gérant accomplit un acte de nature à porter atteinte aux éléments pris en location-gérance ou lorsqu'il diminue les garanties qu'il avait données, le tribunal peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance, soit d'office, soit à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers ou du procureur de la République, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.