Code de commerce

Article L621-26

Article L621-26

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Poursuite de l'activité pendant la période d'observation

Résumé Pendant la période d'observation, l'entreprise continue son activité, sauf si le tribunal décide autrement.
Mots-clés : procédure de redressement activité observation tribunal

L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 621-27 à L. 621-35.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 621-27 à L. 621-35.