Code de commerce

Article L621-34

Article L621-34

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Location-gérance exceptionnelle pendant la période d'observation

Résumé Le tribunal peut autoriser un contrat de location-gérance de deux ans, même si le bail l'interdit, si l'entreprise disparaît et que cela nuirait gravement à l'économie locale.
Mots-clés : location-gérance période d'observation tribunal économie entreprise

Le tribunal, à la demande du procureur de la République et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peut, au cours de la période d'observation, autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, lorsque la disparition de l'entreprise serait de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale.

Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée de la période d'observation est prorogée jusqu'au terme du contrat.

Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne sont pas applicables.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Le tribunal, à la demande du procureur de la République et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peut, au cours de la période d'observation, autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, lorsque la disparition de l'entreprise serait de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale.

Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée de la période d'observation est prorogée jusqu'au terme du contrat.

Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne sont pas applicables.