Code de commerce

Sous-section 2 : De la nullité de certains actes

Abrogée1 janvier 2006
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Créé le 4 janvier 2003 · Transféré le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actes nuls après cessation de paiement

Résumé. Quand une entreprise est en faillite, certains actes qu’elle a faits après la cessation de paiement sont annulés, comme les dons de biens, les contrats déséquilibrés, les paiements non échus, etc.
I. - Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil (Dépôt judiciaire : privilège spécial), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement.
II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Annulation des paiements et actes onéreux après cessation des paiements

Résumé. Si quelqu’un a payé une dette ou fait un acte après la cessation des paiements, ces actions peuvent être annulées s’il savait que la société était en faillite.
Les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 1 janvier 2006

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Action contre tireurs et bénéficiaires après cessation

Résumé. Quand une société ne peut plus payer, le créancier peut poursuivre le tireur d’une lettre de change, le donneur d’ordre, le bénéficiaire d’un chèque ou le premier endosseur d’un billet à ordre s’ils savaient que la société était en cessation de paiements.
Les dispositions des articles L. 621-107 (Nullité des actes après cessation de paiements) et L. 621-108 (Annulation des paiements et actes onéreux après cessation des paiements) ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque.
Toutefois, l'administrateur ou le représentant des créanciers peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements.

Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 1 janvier 2006

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Action en nullité pour reconstituer l'actif du débiteur

Résumé. On peut annuler des actes pour remettre l’argent du débiteur à son état d’origine.
L'action en nullité est exercée par l'administrateur, par le représentant des créanciers, par le liquidateur ou par le commissaire à l'exécution du plan. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2005

Sous-section 2 : De la nullité de certains actes
Article L621-107
Article L621-108
Article L621-109
Article L621-110