Transféré1 janvier 2006
Transféré par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 1 janvier 2006
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Plan de redressement : engagements et obligations des exécutants
Résumé. Le plan indique qui doit le mettre en œuvre, les engagements qu’ils doivent respecter pour sauver l’entreprise, les emplois prévus et les conditions sociales, et interdit de nouvelles charges pour les exécutants.
Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.
Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.
Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 621-58 (Convoquer l'assemblée pour un plan de continuation modifiant le capital), L. 621-74 (Mandat de l'administrateur pour convoquer l'assemblée), L. 621-88 (Contrats de crédit-bail et de location dans la cession), L. 621-91 (Limitation de la vente et location des biens pendant le paiement) et L. 621-96 (Répartition du prix et droits des créanciers lors de la cession d'actifs grevés).
Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.
Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 621-58 (Convoquer l'assemblée pour un plan de continuation modifiant le capital), L. 621-74 (Mandat de l'administrateur pour convoquer l'assemblée), L. 621-88 (Contrats de crédit-bail et de location dans la cession), L. 621-91 (Limitation de la vente et location des biens pendant le paiement) et L. 621-96 (Répartition du prix et droits des créanciers lors de la cession d'actifs grevés).