Code de commerce

Paragraphe 3 : Des obligations du cessionnaire

Abrogé1 janvier 2006
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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de la vente et location des biens pendant le paiement

Résumé. Si le prix n'est pas encore payé, le cessionnaire ne peut pas vendre ou louer ses biens, sauf les stocks, sauf si le tribunal le permet après avis du comité d'entreprise.
Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.
Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peuvent être autorisées par le tribunal après rapport du commissaire à l'exécution du plan qui devra préalablement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.
Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Le cessionnaire rend compte au commissaire à l'exécution du plan de l'application des dispositions prévues par le plan de cession à l'issue de chaque exercice suivant celle-ci. Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, d'office, à la demande du procureur de la République, du commissaire à l'exécution du plan, du représentant des créanciers ou d'un créancier, prononcer la résolution du plan.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clause d'inaliénabilité dans le plan de cession

Résumé. Le tribunal peut ajouter une règle qui empêche de vendre ou donner certains biens pendant un temps fixé, et cette règle doit être annoncée selon la loi.
Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénables, pour une durée qu'il fixe, tout ou partie des biens cédés.
La publicité de cette clause est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Nomination d’un administrateur ad‑hoc en cas de défaut de paiement

Résumé. Si le cessionnaire ne paie pas le prix, le tribunal peut, à la demande d’un intéressé, nommer un administrateur ad‑hoc pour gérer la situation.
En cas de défaut de paiement du prix de cession, le tribunal peut, d'office, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, du procureur de la République ou de tout intéressé, nommer un administrateur ad hoc dont il détermine la mission.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2005

Paragraphe 3 : Des obligations du cessionnaire
Article L621-91
Article L621-92
Article L621-93