Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006
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Cession d'un ensemble agricole et attribution d'un bail rural
Le tribunal statue sur la composition de ces ensembles.
Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant mais nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 621-85 (Conditions de l'offre de cession d'entreprise), L. 621-86 (Transmission d'éléments de vérification de l'offre) et L. 621-87 (Choix de l'offre de cession pour préserver emplois et créanciers). Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-7 du code rural. Dans tous les cas, les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles ne sont pas applicables.
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