Code de commerce

Article L443-1

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 26 avril 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles sur les promotions des produits alimentaires

Résumé. Les promotions sur les produits alimentaires périssables doivent indiquer clairement leur origine et la durée de l'offre, avec des règles strictes pour éviter la désorganisation des marchés.

I.-Toute publicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables précise la nature et l'origine des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est inscrite en caractères d'une taille égale à celle de la mention du prix.

Dans la promotion par les opérateurs de vente d'un produit alimentaire, le terme “ gratuit ” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale.

Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.

Toute infraction aux dispositions des premier à troisième alinéas est punie d'une amende de 15 000 €.

La cessation de la publicité réalisée en violation du présent I peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.

II.-Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son acheteur, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce du prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximal de trois jours précédant le premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.

L'accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par les parties, dont un exemplaire est détenu par chacune d'entre elles avant la diffusion de l'annonce du prix hors lieu de vente. Le présent alinéa ne s'applique pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu des ventes au déballage mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code.

III.-Dans les cas où les conditions mentionnées au premier alinéa du II ne sont pas réunies, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais, quelle que soit l'origine de celui-ci, fait l'objet d'un accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu conformément à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.

Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

IV.-Les II et III ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non produites en France métropolitaine.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 avril 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-359 du 24 avril 2019art. 3

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer des règles sur les délais de paiement à des règles sur la publicité et les promotions pour les produits alimentaires, notamment en ce qui concerne l'origine des produits, la durée des promotions et les conditions d'annonce des prix pour les fruits et légumes frais.

I.-Toute publicité à destination du consommateur, diffusée surtout supportou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel surles produits alimentaires périssables précise la nature et l'origine des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est inscrite en caractères d'une taille égale à celle de la mention du prix. Dans la promotion par les opérateursde vente d'un produit alimentaire, le terme “ gratuit ” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale. Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence,de désorganiserles marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations. Toute infraction aux dispositions des premierà troisième alinéas est punie d'une amendede 15 000 €. La cessationde la publicité réalisée en violation du présent I peut être ordonnée dans les conditions prévuesà l'article L. 121-3du code de la consommation. II.-Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son acheteur,d'un accord sur le prix de cession,

l'annonce du prix, hors lieude vente, est autorisée dans undélai maximal de trois jours précédant le premier jourde l'applicationdu prix annoncé, pourune durée quine peut excéder cinq jours à compter de cette date. L'accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par les parties, dont un exemplaire est détenu par chacune d'entre elles avantla diffusionde l'annonce du prix hors lieu de vente. Le présent alinéa ne s'applique pas aux annonces

de prix réalisées surle lieudes ventes au déballage mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code. III.-Dans les cas oùles conditions mentionnées au premier alinéa du IIne sont pas réunies, toute annoncede prix, hors lieude vente, portant sur un fruit ou légume frais, quelle que soit l'originede celui-ci, fait l'objet d'un accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu conformémentà l'article L. 632-1

du code rural etde la pêche maritime. Cet accord précise les périodes durant lesquellesune telle annonce est possible et ses modalités. Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 etL. 632-4 du même code. IV.-Les II et III ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenantà des variétés non produites en France métropolitaine.

En vigueur du samedi 11 mars 2017 au jeudi 25 avril 2019

En résumé. La nouvelle version modifie la référence de l'article pour l'amende administrative, passant de L. 465-2 à L. 470-2.

Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire

1° A trente jours après la fin de la décade

2° A vingt jours après le jour de livraison pour

3° A trente jours après la fin du mois de

4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours

a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la

b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du

Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à

Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation

Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

En vigueur du jeudi 2 mars 2017 au vendredi 10 mars 2017

Modifié parLoi n°2017-256 du 28 février 2017art. 65

En résumé. La nouvelle version précise que les délais de paiement pour les importations dans les territoires d'outre-mer ne commencent qu'à partir de la date de dédouanement ou du vingt-et-unième jour suivant la mise à disposition en métropole, tandis que la version précédente indiquait simplement que ces délais étaient décomptés à partir de la date de dédouanement.

Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire

1° A trente jours après la fin de la décade

2° A vingt jours après le jour de livraison pour

3° A trente jours après la fin du mois de

4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours

a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la

b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du

Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à

Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° ne sont décomptés qu'à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai n'est décompté qu'à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au mercredi 1 mars 2017

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 123 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit une dérogation pour les achats en franchise de TVA destinés à l'exportation hors UE, avec un délai de paiement maximal de 90 jours, et augmente le montant maximum de l'amende administrative pour les personnes morales en cas de manquement aux délais de paiement.

Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire

1° A trente jours après la fin de la décade

2° A vingt jours après le jour de livraison pour

3° A trente jours après la fin du mois de

4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours

a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la

b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du

Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.

Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation

Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

En vigueur du samedi 17 mai 2014 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2014-487 du 15 mai 2014art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute les îles Wallis et Futuna à la liste des collectivités d'outre-mer concernées par le décompte des délais de paiement à partir de la date de dédouanement.

Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire

1° A trente jours après la fin de la décade

2° A vingt jours après le jour de livraison pour

3° A trente jours après la fin du mois de

4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours

a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la

b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du

Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 16 mai 2014

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 123

En résumé. La nouvelle version clarifie les exceptions pour les délais de paiement des raisins et moûts, et augmente les amendes en cas de manquement.

Ledélai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :

1° A trente jours après la fin de la décade

2° A vingt jours après le jour de livraison pour

3° A trente jours après la fin du mois de

4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émissionde la facture pour les achats de raisins et de moûts destinésà l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus àl'article 438du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :

a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ; b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural etde la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaireà tous les opérateurs surl'ensembledu territoire métropolitain.

Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation

Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

En vigueur du jeudi 22 novembre 2012 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2012-1270 du 20 novembre 2012art. 20

En résumé. La nouvelle version précise les règles de décompte des délais de paiement pour les importations dans les territoires d'outre-mer, en spécifiant que le délai commence soit à partir du dédouanement, soit à partir du vingt-et-unième jour suivant la mise à disposition de la marchandise en métropole.

A peine d'une amende de 75 000 euros, le délai

1° A trente jours après la fin de la décade

2° A vingt jours après le jour de livraison pour

3° A trente jours après la fin du mois de

4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre

Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 21 novembre 2012

En résumé. La nouvelle version précise que l'exception pour les produits saisonniers s'applique également aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, alors que la version précédente ne mentionnait que le code rural.

A peine d'une amende de 75 000 euros, le délai

1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° A vingt jours après le jour de livraison pour

3° A trente jours après la fin du mois de

4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 22

En résumé. Le délai de paiement pour les achats de raisins et moûts a été réduit de 75 jours à 45 ou 60 jours selon la date de référence.

A peine d'une amende de 75 000euros, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :

1° A trente jours après la fin de la décade

2° A vingt jours après le jour de livraison pour

3° A trente jours après la fin du mois de

4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compterde la date d'émission de la facturepour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code.

En vigueur du samedi 5 janvier 2008 au mardi 5 août 2008

Modifié parLoi n°2008-3 du 3 janvier 2008art. 10

En résumé. La nouvelle version précise que les délais de paiement pour les raisins et moûts destinés à l'élaboration de vins sont également soumis à un délai maximal de 75 jours, alors que la version précédente ne mentionnait que les boissons alcooliques passibles des droits de circulation.

A peine d'une amende de 75000 euros, le délai de

1° A trente jours après la fin de la décade

2° A vingt jours après le jour de livraison pour

3° A trente jours après la fin du mois de

article 403 du code général des impôts ;

4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'

article 438 du même code

.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 4 janvier 2008

En résumé. Le montant de l'amende pour dépassement des délais de paiement a été réduit de 500 000 F à 75 000 euros, et la devise a été mise à jour du franc français vers l'euro.

A peine d'une amende de 75000 euros, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :

1° A trente jours après la fin de la décade

2° A vingt jours après le jour de livraison pour

3° A trente jours après la fin du mois de

article 403 du code général des impôts

;

4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre

article 438 du même code

.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 31 décembre 2001

A peine d'une amende de 500000 F, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :

1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ;

2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;

3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'

article 403 du code général des impôts

;

4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'

article 438 du même code

.