Code de commerce

Article L442-1

Abrogé26 avril 2019

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 1 juillet 2016 au 25 avril 2019

Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-19, R. 121-1 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :

" Art. L. 121-19.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 121-1.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. "

" Art. R. 121-1.-Dans le cas où les primes mentionnées à l'article L. 121-19 sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ces objets sont entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires.

Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, respectivement définis aux articles L. 3512-1 et L. 3512-2 du code de la santé publique, ils ne comportent aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés.

Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3512-4, L. 3512-5 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. "

" Art. L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1.

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 avril 2019

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 25 avril 2019

En résumé. La nouvelle version supprime l'exception pour les primes identiques aux produits vendus et durcit les conditions pour les objets recyclables, tout en élargissant la portée des activités concernées.

Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-19, R. 121-1et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :

" Art. L. 121-19.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 121-1. Les dispositions du présent articles'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et deservices, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. Les règles relativesaux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. "

" Art. R. 121-1.-Dans le cas où les primes mentionnées à l'article L. 121-19sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ces objets sont entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires. Si ces objets appartiennentà la catégorie de produits et ingrédients, respectivementdéfinis aux articles L. 3512-1 et L. 3512-2 du code de la santé publique, ilsne comportentaucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à cemême article . Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3512-4, L. 3512-5 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique.

"

" Art. L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition selon laquelle les ventes ou prestations avec primes sont interdites si elles revêtent un caractère déloyal, conformément à l'article L. 120-1 du code de la consommation.

Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux

" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits

" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier

Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 18 mai 2011

En résumé. La nouvelle version ajoute des précisions sur les conditions environnementales et sanitaires pour les menus objets distribués, notamment en matière de recyclabilité et d'avertissements sanitaires.

Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux

" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente

Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier

Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits

" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier

Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à

En vigueur du samedi 3 juillet 2010 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version précise que les règles relatives aux ventes avec primes pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, tandis que la version précédente mentionnait les établissements de crédit et les organismes sans spécifier ce contexte.

Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux

" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente

Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier

Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôtsont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier."

" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier

Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au vendredi 2 juillet 2010

En résumé. Les deux versions sont identiques, aucun changement n'a été détecté.

Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :

" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente

Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier

Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à

article L. 518-1 du code monétaire et financier

, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées

article L. 312-1-2 du même code

. "

" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier

Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à

article L. 518-1 du code monétaire et financier

, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par

article L. 312-1-2 du même code

. "

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au samedi 31 octobre 2009

En résumé. La nouvelle version précise que l'article L. 122-1 s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2, une précision qui était absente dans la version précédente.

Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :

" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.

Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.

Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à

article L. 518-1 du code monétaire et financier

, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées

article L. 312-1-2 du même code . " " Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.

Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à

article L. 518-1 du code monétaire et financier

, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par

article L. 312-1-2 du même code . "

En vigueur du mercredi 12 décembre 2001 au vendredi 3 janvier 2003

En résumé. Les modifications ajoutent des exceptions pour les établissements de crédit et organismes financiers, en précisant que les règles relatives aux ventes avec primes et subordonnées sont fixées par d'autres articles du code monétaire et financier.

Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux

" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente

Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code ".

" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code ".

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 11 décembre 2001

Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :

" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de bien ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.

Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. "

" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. "