Code de commerce

Article L441-2-2

Créé le 28 janvier 2011 · En vigueur du 11 mars 2017 au 25 avril 2019

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 441-2-1, un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais.

Un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d'une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions.

Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

Tout manquement à l'interdiction prévue au présent article par l'acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 avril 2019

Abrogé parOrdonnance n°2019-359 du 24 avril 2019art. 1

En vigueur du samedi 11 mars 2017 au jeudi 25 avril 2019

En résumé. La nouvelle version modifie la référence de l'article pour la prononciation de l'amende administrative, passant de L. 465-2 à L. 470-2.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 441-2-1, un acheteur,

Un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut

Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3

Tout manquement à l'interdiction prévue au présent article par l'acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 10 mars 2017

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 122

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur les réfactions tarifaires en cas de non-conformité des produits livrés, ainsi que des sanctions pour manquement à l'interdiction de remises, rabais et ristournes.

Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 441-2-1

, un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services

Un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d'une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions.

Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

Tout manquement à l'interdiction prévue au présent article par l'acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

En vigueur du vendredi 28 janvier 2011 au mardi 18 mars 2014

Créé parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 14 (V)

Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 441-2-1

, un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais.