Code rural et de la pêche maritime

Article L632-1

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur depuis le 2 novembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles

Résumé. Les organisations interprofessionnelles agricoles peuvent être reconnues pour mieux gérer les marchés et améliorer la qualité des produits.

Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole, y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s'ils représentent une part significative de ces secteurs d'activité, faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils poursuivent, notamment, un ou plusieurs des objectifs énumérés au point c du paragraphe 1 ou au point c du paragraphe 3 de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, pour les produits couverts par ce règlement, ou, pour les autres produits, un ou plusieurs des objectifs suivants :

1° Favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, suivre les comportements et les besoins des consommateurs, améliorer la connaissance du secteur concerné et contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;

2° Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées ;

3° Renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits ;

4° Favoriser l'innovation et les programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement, y compris en réalisant des investissements dans le cadre de ces programmes ;

5° Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et concourir à la valorisation alimentaire et non alimentaire des produits ;

6° Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l'information et la promotion relatives aux produits et filières concernés ;

7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires, notamment les aléas et risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux ;

8° Œuvrer en faveur de la qualité des produits, notamment par l'élaboration et la mise en œuvre de normes techniques, de disciplines de qualité, de règles de définition, de conditionnement, de transport, de présentation et de contrôle, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits.

Les organisations professionnelles, y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, membres de l'organisation interprofessionnelle qui exercent le même type d'activité identifiable dans la filière concernée peuvent se regrouper en collèges représentant les différents stades de cette filière.

Les organisations interprofessionnelles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.

Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 novembre 2018

Modifié parLoi n°2018-938 du 30 octobre 2018art. 6

En résumé. La nouvelle version élargit la portée des groupements en incluant explicitement les organisations professionnelles représentant la production agricole, y compris celles constituées par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs.

Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole, y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s'ils représentent une part significative de ces secteurs d'activité, faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils poursuivent, notamment, un ou plusieurs des objectifs énumérés au point c du paragraphe 1 ou au point c du paragraphe 3 de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, pour les produits couverts par ce règlement, ou, pour les autres produits, un ou plusieurs des objectifs suivants :

1° Favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, suivre les

2° Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées

3° Renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des

4° Favoriser l'innovation et les programmes de recherche appliquée, d'expérimentation

5° Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et

6° Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l'information et

7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à

8° Œuvrer en faveur de la qualité des produits, notamment

Les organisations professionnelles, y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, membres de l'organisation interprofessionnelle qui exercent le même type d'activité identifiable dans la filière concernée peuvent se regrouper en collèges représentant les différents stades de cette filière.

Les organisations interprofessionnelles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs

Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés

En vigueur du vendredi 9 octobre 2015 au jeudi 1 novembre 2018

Modifié parORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que les objectifs des organisations interprofessionnelles peuvent être ceux énumérés dans un règlement européen spécifique, tandis que la version précédente mentionnait uniquement des objectifs généraux.

Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s'ils représentent une part significative de ces secteurs d'activité, faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils poursuivent, notamment, un ou plusieurs des objectifs énumérés au point c du paragraphe 1 ou au point c du paragraphe 3 de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, pour les produits couverts par ce règlement, ou, pour les autres produits, un ou plusieurs des objectifs suivants :

1° Favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, suivre les

2° Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées

3° Renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des

4° Favoriser l'innovation et les programmes de recherche appliquée, d'expérimentation

5° Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et

6° Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l'information et

7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à

8° Œuvrer en faveur de la qualité des produits, notamment

Les organisations professionnelles membres de l'organisation interprofessionnelle qui exercent le

Les organisations interprofessionnelles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs

Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 17

En résumé. La nouvelle version élargit la représentation des organisations professionnelles en supprimant l'adjectif 'les plus' devant 'représentatives', ce qui permet à un plus grand nombre d'organisations de participer.

Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentantla production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s'ils représentent une part significative de ces secteurs d'activité, faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent notamment, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, un ou plusieurs des objectifs suivants :

1° Favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, suivre les

2° Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées

3° Renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des

4° Favoriser l'innovation et les programmes de recherche appliquée, d'expérimentation

5° Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et

6° Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l'information et

7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à

8° Œuvrer en faveur de la qualité des produits, notamment

Les organisations professionnelles membres de l'organisation interprofessionnelle qui exercent le

Les organisations interprofessionnelles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs

Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 20

En résumé. La nouvelle version élargit et précise les objectifs des organisations interprofessionnelles, tout en simplifiant la structure du texte et en supprimant les dispositions spécifiques aux secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de la forêt.

Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent notamment, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, un ou plusieurs des objectifs suivants:

1° Favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, suivre les comportementset les besoinsdes consommateurs, améliorer la connaissance du secteur concerné et contribuer à la gestion des marchés , par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;

2° Développer les démarches contractuelles au seindes filières concernées;

3° Renforcer la sécurité alimentaire

et la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilitédes produits ;

4° Favoriser

l'innovationetles programmesde recherche appliquée, d'expérimentationet de développement, y compris en réalisant des investissements dansle cadre de ces programmes ; 5° Mainteniret développer le potentiel économique du secteuret concourir àla valorisation alimentaireet non alimentairedes produits ; 6° Développer sur les marchés intérieurs et extérieursl'informationet la promotion relatives auxproduits

et filières concernés;

7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir

et

à gérerles risqueset aléas liésà la production, àla

transformation, àla commercialisationet à la distributiondes produits agricoles

et

alimentaires, notammentles aléas et risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux ; 8° Œuvreren faveur de la qualitédes produits , notammentpar l'élaboration et la miseen œuvrede normes techniques, de disciplines de qualité,de règles de

définition, de conditionnement, de transport, de présentationet

de contrôle, si nécessaire jusqu' au stadede la venteau détail des produits. Les organisations professionnelles membresde l' organisation interprofessionnelle qui exercent le même type d'activité identifiable dans la filière concernée peuvent se regrouper en collèges représentantles différents stadesde cette filière. Les organisations interprofessionnelles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurset des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercicede leurs missions.

Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 116

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles dans les secteurs de la pêche maritime, de l'aquaculture, et de la forêt, en ajoutant des détails sur les acteurs impliqués et les objectifs spécifiques.

I.-Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :

à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres

à contribuer à la gestion des marchés par une veille

à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité

Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres objectifs, tendant notamment

à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique

à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits

à participer aux actions internationales de développement.

Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche

Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt

1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres

2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande

3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de

4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés

5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de

6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des

II.-Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.

Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à compétence

article L. 632-3

cessent de s'appliquer à ces produits.

Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité ou écocertification de gestion durable mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'

article L. 13 du code forestier

. La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les interprofessions concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits portant la dénomination " montagne " peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination " montagne ". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.

Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version élargit les objectifs des organisations interprofessionnelles en ajoutant des missions comme le maintien du potentiel économique, le développement des valorisations non alimentaires et la participation aux actions internationales.

I. - Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :

à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres

à contribuer à la gestion des marchés par une veille anticipative des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;

à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs ;

Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres objectifs, tendant notamment :

à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ;

à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ;

à participer aux actions internationales de développement.

Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche

Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt

1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres

2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande

3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de

4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés

5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de

6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des

II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle

Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à compétence

article L. 632-3

cessent de s'appliquer à ces produits.

Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent

article L. 13 du code forestier

. La création de sections ou de commissions consacrées aux

Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version précise que les accords conclus par une organisation interprofessionnelle nationale et étendus cessent de s'appliquer aux produits concernés par une reconnaissance régionale dans le secteur viticole.

I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les

à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres

à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure

à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité

Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche

Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt

1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres

2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande

3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de

4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés

5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de

6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des

II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle

Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à compétence

article L. 632-3

cessent de s'appliquer à ces produits.

Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent

article L. 13 du code forestier

. La création desections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les interprofessions concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.

En vigueur du mardi 5 août 2003 au mercredi 23 février 2005

En résumé. La nouvelle version précise les exceptions pour la reconnaissance d'organisations interprofessionnelles dans le secteur viticole, remplaçant les dispositions générales sur les produits d'appellation d'origine contrôlée.

I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les

à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres

à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure

à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité

Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche

Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt

1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres

2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande

3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de

4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés

5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de

6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des

II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle

Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application des dispositions de l'

article L. 632-3

cessent de s'appliquer à ces produits.

Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'

article L. 13 du code forestier

. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au lundi 4 août 2003

En résumé. La nouvelle version élargit les secteurs concernés par les organisations interprofessionnelles, notamment en ajoutant des spécificités pour la forêt et les produits forestiers, tout en clarifiant et précisant certaines conditions de reconnaissance.

I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :

à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres

à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure

à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité

Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche

Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent à :

1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;

2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;

3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;

4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs ;

5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;

6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.

II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle

Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'

article L. 13 du code forestier

. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mardi 10 juillet 2001

En résumé. La nouvelle version élargit les critères de reconnaissance des organisations interprofessionnelles en incluant la distribution, la sylviculture, et précise les conditions pour les produits spécifiques comme ceux d'appellation d'origine contrôlée ou issus de l'agriculture biologique.

I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole ou sylvicole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :

à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;

à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;

à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs.

Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnellepar produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.

Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupede produits d'appellation d'origine contrôlée, et pourdes produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumispar l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 9 juillet 1999

Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon le cas, de la transformation et de la commercialisation peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

Une seule organisation interprofessionnelle peut être reconnue par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.

Les conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles à l'échelon national et régional sont fixées par décret.