Code de commerce

Article L310-6-1

Créé le 15 décembre 2011 · En vigueur depuis le 11 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des infractions commerciales

Résumé. Les agents habilités peuvent constater et rechercher les infractions liées aux liquidations, ventes au déballage, soldes et magasins d'usine.

Les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8. Les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 524-1 à L. 524-3 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.

Pour ces infractions, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues à l'article L. 490-5.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L450-1 (V) Code de la consommationart. L521-1 (V) Code de la consommationart. L524-1 (V) Code de commerceart. L490-5 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 mars 2017

En résumé. Le changement de référence d'article pour la transaction, passant de L. 470-4-1 à L. 490-5, modifie les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut transiger pour les infractions.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 10 mars 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 6

En résumé. La nouvelle version ajoute des détails sur les agents chargés de constater les infractions et les conditions de ces constatations, ainsi que la possibilité d'utiliser certains articles du code de la consommation.

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au jeudi 30 juin 2016

Créé parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 30