Code de commerce

Article L247-1

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de transparence pour les dirigeants de sociétés

Résumé. Les dirigeants de sociétés doivent mentionner leurs participations et contrôles dans les rapports annuels, sous peine d'amende.

I. - Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :

1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;

2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;

3° De ne pas inclure dans l'annexe de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.

II. - Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.

III. - Est puni de la peine mentionnée au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 26

En résumé. La nouvelle version supprime la peine d'emprisonnement de deux ans pour les infractions mentionnées au I, augmentant l'amende de 9 000 à 18 000 euros.

I. -Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :

1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel

2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte

3° De ne pas inclure dans l'annexe de la société

II. -Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.

III. -Est puni de la peine mentionnéeau I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015art. 2

En résumé. Le changement principal concerne le lieu où doit être inclus le tableau prévu à l'article L. 233-15, qui passe de l'annexe au bilan de la société.

I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :

1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel

2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte

3° De ne pas inclure dans l'annexe de la société le tableau prévu à l'

article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.

II.-Est puni d'une amende de 9 000euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'

article L. 233-16

, sous réserve des dérogations prévues à l'

article L. 233-17

, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou

III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Les amendes ont été mises à jour pour refléter l'euro au lieu des francs, et leur montant a été ajusté (de 60000 F à 9000 euros).

I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :

1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel

2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte

3° De ne pas annexer au bilan de la société

article L. 233-15

et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la

II.-Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'

article L. 233-16

, sous réserve des dérogations prévues à l'

article L. 233-17

, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou

III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 31 décembre 2001

I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60000 F le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :

1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;

2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;

3° De ne pas annexer au bilan de la société le tableau prévu à l'

article L. 233-15

et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.

II. - Est puni d'une amende de 60000 F le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'

article L. 233-16

, sous réserve des dérogations prévues à l'

article L. 233-17

, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.

III. - Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article.