Code de commerce

Article L247-2

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 avril 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information sur les participations dans les sociétés

Résumé. Les dirigeants de sociétés doivent informer sur les participations importantes, sinon ils risquent une amende.

I.-Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.

II.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.

III.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13.

IV.-Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III.

V. ― Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7, les poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009art. 8

En résumé. Le texte précise désormais que les poursuites pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers nécessitent l'avis de l'Autorité des marchés financiers, remplaçant la mention précédente des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mardi 31 mars 2009

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la 'Commission des opérations de bourse' par l'Autorité des marchés financiers, et une virgule a été ajoutée dans la section III pour améliorer la clarté.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 1 août 2003

En résumé. La nouvelle version met à jour le montant de l'amende pour les infractions liées aux obligations d'information des dirigeants et commissaires aux comptes, passant de 120 000 F à 18 000 €.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 31 décembre 2001