Code de commerce

Sous-section 3 : De l'apport partiel d'actifs transfrontalier

Article L236-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Apport partiel d'actifs transfrontalier

Résumé Une entreprise française peut donner une partie de ses actifs à une entreprise de l'Union européenne et donner les parts ou actions en retour directement à ses actionnaires.

L'apport partiel d'actifs transfrontalier est l'opération par laquelle une société par actions ou une société à responsabilité limitée ayant son siège social en France participe à une opération d'apport d'une partie de l'actif et du passif avec une ou plusieurs sociétés relevant du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 160 ter de la directive UE 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés et relevant du droit de l'un ou de plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne.

Cette opération est soumise aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 2 de la présente section et à celles de la section 3 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.

Lorsque l'apport ne comprend qu'une partie de son actif, la société peut décider, d'un commun accord avec la ou les sociétés bénéficiaires, de soumettre l'opération à ces mêmes dispositions.

Pour les opérations mentionnées au présent article, le projet mentionné à l'article L. 236-6 peut prévoir que les parts ou actions de la société qui apporte une partie de son actif, de la ou des sociétés bénéficiaires ou à la fois de la société qui apporte une partie de son actif et de la ou des sociétés bénéficiaires représentant la contrepartie de l'apport seront attribuées directement aux associés de la société qui apporte une partie de son actif dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L236-49

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Application de l'article L236-40 dans le cadre de l'apport partiel d'actifs transfrontalier

Résumé L'article L236-40 est utilisé seulement si le projet prévoit de donner des actions ou des parts d'une société à ses associés.

L'article L. 236-40 est applicable uniquement lorsque le projet prévoit l'attribution mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 236-48.