Code de commerce

Sous-section 2 : De la scission transfrontalière

Article L236-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions sur la scission transfrontalière

Résumé Une société française peut se diviser avec des sociétés d'autres pays de l'UE, mais certaines règles spéciales s'appliquent.

La scission transfrontalière est l'opération par laquelle une société par actions ou une société à responsabilité limitée ayant son siège social en France participe à une scission avec une ou plusieurs sociétés relevant du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 160 ter de la directive UE 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés et relevant du droit de l'un ou de plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne.

Cette opération est soumise aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section et à celles de la section 2 du présent chapitre, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 236-22, qui ne leur sont pas contraires.

Article L236-47

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Règle de répartition des éléments d'actifs et de passif non attribués dans une scission transfrontalière

Résumé Si un partage d'actifs n'est pas clair, les entreprises se les partagent selon leur valeur nette.

Les éléments d'actifs et de passif non expressément attribués par le projet de scission transfrontalière à l'une ou l'autre des sociétés participant à l'opération de scission transfrontalière, sont répartis, lorsque l'interprétation du projet de scission ne permet pas de décider de leur répartition, proportionnellement à l'actif net attribué à chacune des sociétés bénéficiaires.