Code de commerce

Article L22-10-50

Article L22-10-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Vente des titres correspondant aux droits formant rompus lors d'une augmentation de capital

Résumé Si des actions sont vendues sur le marché pendant une augmentation de capital, elles sont vendues selon des règles définies, sauf si l'assemblée générale décide le contraire.

Lorsque, dans le cadre d'une augmentation de capital, les titres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 225-130 sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, la vente de ces titres correspondant aux droits formant rompus est réalisée, sauf si l'assemblée générale en décide autrement, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

Lorsque, dans le cadre d'une augmentation de capital, les titres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 225-130 sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, la vente de ces titres correspondant aux droits formant rompus est réalisée, sauf si l'assemblée générale en décide autrement, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.