Code de commerce

Article L22-10-46

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 15 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de vote double pour les actions anciennes

Résumé. Les actions entièrement libérées et inscrites nominativement depuis deux ans donnent droit à un vote double, sauf si les statuts le interdisent.

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les droits de vote double prévus au premier alinéa de l'article L. 225-123 sont de droit, sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote double conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa de l'article L. 225-123.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux actions de préférence émises dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-46-1 pendant la durée prévue au II du même article L. 22-10-46-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 juin 2024

Modifié parLoi n°2024-537 du 13 juin 2024art. 1

En résumé. La modification précise que les droits de vote double ne s'appliquent pas aux actions de préférence émises dans des conditions spécifiques pendant une durée déterminée.

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations

Le premier alinéa n'est pas applicable aux actions de préférence émises dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-46-1 pendant la durée prévue au II du même article L. 22-10-46-1.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 14 juin 2024

Créé parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 6

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les droits de vote double prévus au premier alinéa de l'article L. 225-123 sont de droit, sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote double conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa de l'article L. 225-123.