Code de commerce

Article L22-10-37

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication du rapport sur les paiements aux autorités

Résumé. Les entreprises cotées en bourse doivent publier un rapport sur les paiements faits aux gouvernements dans les six mois après leur exercice financier et le garder accessible au public pendant dix ans.

Par dérogation aux deuxième et troisième phrases du III de l'article L. 232-6-2, les émetteurs mentionnés aux I et II de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et soumis aux obligations définies au I de l'article L. 232-6-2 ou au I de l'article L. 233-28-3 dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient leur rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou territoires dans lesquels elles exercent au I de l'article L. 232-6-2 et le déposent au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les six mois qui suivent la clôture de leur exercice.

Ce rapport est tenu à la disposition du public pendant dix ans.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L451-1-2 Code de commerceart. L225-102-3

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 6

En résumé. La modification précise les articles de référence et supprime la mention des activités spécifiques dans lesquelles les émetteurs exercent.

Par dérogation aux deuxième et troisième phrases du III de l'article L. 232-6-2, les émetteurs mentionnés aux I et II de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et soumis aux obligations définies au I de l'article L. 232-6-2 ou au I de l'article L. 233-28-3 dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient leur rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou territoires dans lesquels elles exercent au I de l'article L. 232-6-2 et le déposent au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les six mois qui suivent la clôture de leur exercice.

Ce rapport est tenu à la disposition du public pendant

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mardi 31 décembre 2024

Créé parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 6

Par dérogation aux deuxième et troisième phrases du IV de l'article L. 225-102-3, les émetteurs mentionnés aux I et II de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et soumis aux obligations définies au I de l'article L. 225-102-3 dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient leur rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou territoires dans lesquels elles exercent les activités mentionnées au I de l'article L. 225-102-3 et le déposent au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les six mois qui suivent la clôture de leur exercice.

Ce rapport est tenu à la disposition du public pendant dix ans.