Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 15 juin 2024
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Rémunération du président du conseil de surveillance dans les sociétés cotées
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance détermine, s'il l'entend, la rémunération de son président et, le cas échéant, de ses vice-présidents élus en application de l'article L. 225-81, dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-26.