Code de commerce

Article L22-10-23

Créé le 1 janvier 2021

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Règles pour les employés nommés au directoire dans les grandes entreprises

Résumé. Dans les grandes entreprises cotées en bourse, si une personne employée est nommée au directoire, ses avantages et indemnités liés à son contrat de travail sont soumis à des règles spécifiques.

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu au IV de l'article L. 22-10-26 du présent code.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L233-16 (V) Code de la sécurité socialeart. L137-11 (V) Code de la sécurité socialeart. L137-11-2 Code de commerceart. L22-10-26 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Créé parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 6

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu au IV de l'article L. 22-10-26 du présent code.