Code de commerce

Article L22-10-21

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les dispositions de l'article L. 225-69-1, relatives à la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe, sont applicables sans condition de seuil aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

Toute nomination intervenue en violation de cet article et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L225-69-1 Code civilart. 1844-12-1

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2024-934 du 15 octobre 2024art. 17

En résumé. Les articles L. 225-71, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 225-79-3 ont été ajoutés aux dispositions relatives à la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe.

Les dispositions des articles L. 225-69-1, L. 225-71, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 225-79-3, relatives à la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe, sont applicables sans condition de seuil aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

Toute nomination intervenue en violation de cet article et n'ayant

En vigueur du mercredi 1 octobre 2025 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parOrdonnance n°2025-229 du 12 mars 2025art. 54

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite que l'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable dans ce contexte.

Les dispositions de l'article L. 225-69-1, relatives à la proportion

Toute nomination intervenue en violation de cet article et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mardi 30 septembre 2025

Créé parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 6

Les dispositions de l'article L. 225-69-1, relatives à la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe, sont applicables sans condition de seuil aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

Toute nomination intervenue en violation de cet article et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle.