Code de commerce

Article L225-80

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 24 mai 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité et de fonctionnement des membres du conseil de surveillance élus par les salariés

Résumé. Les règles pour élire et remplacer les membres du conseil de surveillance élus par les employés sont dans les articles L. 225-28 à L. 225-34.

Les conditions relatives à l'éligibilité, à l'électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations, à la formation, à la durée et aux conditions d'exercice du mandat, à la révocation, à la protection du contrat de travail et au remplacement des membres du conseil de surveillance élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-79-2 sont fixées selon les règles définies aux articles L. 225-28 à L. 225-34.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2024-934 du 15 octobre 2024art. 9

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention sur le respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes, conformément à l'article L. 225-18-1.

Les conditions relatives à l'éligibilité, à l'électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, au respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes, prévue à l'article L. 225-18-1, aux contestations, à la formation, à la durée et aux conditions d'exercice du mandat, à la révocation, à la protection du contrat de travail et au remplacement des membres du conseil de surveillance élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-79-2 sont fixées selon les règles définies aux articles L. 225-28 à L. 225-34.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 186 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention de la 'formation' des membres du conseil de surveillance parmi les conditions fixées par les articles L. 225-28 à L. 225-34.

Les conditions relatives à l'éligibilité, à l'électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations, à la formation, à la durée et aux conditions d'exercice du mandat, à la révocation, à la protection du contrat de travail et au remplacement des membres du conseil de surveillance élus par les salariés ou désignés en application de l'

article L. 225-79-2 sont fixées selon les règles définies aux articles L. 225-28 à L. 225-34

.

En vigueur du lundi 17 juin 2013 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2013-504 du 14 juin 2013art. 9 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la désignation des membres du conseil de surveillance par les salariés, en mentionnant l'article L. 225-79-2.

Les conditions relatives à l'éligibilité, à l'électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations, à la durée et aux conditions d'exercice du mandat, à la révocation, à la protection du contrat de travail et au remplacement des membres du conseil de surveillance élus par les salariés ou désignés en application de l'

article L. 225-79-2

sont fixées selon les règles définies aux articles

L. 225-28

à

L. 225-34

.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au dimanche 16 juin 2013

Les conditions relatives à l'éligibilité, à l'électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations, à la durée et aux conditions d'exercice du mandat, à la révocation, à la protection du contrat de travail et au remplacement des membres du conseil de surveillance élus par les salariés sont fixées selon les règles définies aux articles

L. 225-28

à

L. 225-34

.