Code de commerce

Article L225-28

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 16 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité et de vote des administrateurs salariés dans les sociétés anonymes

Résumé. Les administrateurs élus par les salariés doivent travailler pour la société depuis au moins deux ans, et tous les employés peuvent voter s'ils travaillent depuis plus de trois mois.

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la société ou l'une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français antérieur de deux années au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Par dérogation, le second administrateur désigné en application du 4° du III de l'article L. 225-27-1 doit être titulaire d'un contrat de travail avec la société ou l'une de ses filiales directes ou indirectes antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas requise lorsque au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans.

Tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. Le vote est secret.

Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés en application de l'article L. 225-27, les salariés sont divisés en deux collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel.

Lorsqu'il est fait application du même article L. 225-27, les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 225-27-1 du présent code, les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2122-1 du code du travail.

Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative.

Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 433-11 du code du travail.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2024-934 du 15 octobre 2024art. 4

En résumé. La principale modification concerne l'ajout d'une disposition pour assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les administrateurs salariés, conformément à l'article L. 225-18-1.

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application

Tous les salariés de la société et le cas échéant

Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et

Lorsqu'il est fait application du même article L. 225-27, les

Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble

Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de

En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat

Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités selon lesquelles les statuts doivent comporter des règles visant à ce que la désignation de l'ensemble des administrateurs salariés tant en application de l'article L. 225-27 que de l'article L. 225-27-1, s'opère de manière à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes, conformément à l'article L. 225-18-1.

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le changement principal concerne la juridiction compétente pour les contestations électorales, passant du juge d'instance au juge du tribunal judiciaire.

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application

Tous les salariés de la société et le cas échéant

Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et

Lorsqu'il est fait application du même article L. 225-27, les

Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble

Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de

En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat

Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge du tribunal judiciairequi statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 433-11 du code du travail.

En vigueur du lundi 17 juin 2013 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2013-504 du 14 juin 2013art. 9 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'éligibilité des administrateurs désignés, introduit une distinction entre les administrateurs élus et ceux désignés, et met à jour les références aux articles du code du travail pour les organisations syndicales représentatives.

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la société ou l'une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français antérieur de deux années au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Par dérogation, le second administrateur désigné en application du 4° du III de l'article L. 225-27-1 doit être titulaire d'un contrat de travail avec la société ou l'une de ses filiales directes ou indirectes antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas requise lorsque au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans.

Tous les salariés de la société et le cas échéant

Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés en application de l'article L. 225-27, les salariés sont divisés en deux collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel.

Lorsqu'il est fait application du même article L. 225-27, lescandidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 225-27-1 du présent code, les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2122-1 du code du travail.

Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative.

Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de

En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat

Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la

En vigueur du samedi 29 janvier 2011 au dimanche 16 juin 2013

Modifié parLoi n°2011-103 du 27 janvier 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition de parité dans la composition des listes de candidats pour les élections d'administrateurs salariés, exigeant une alternance des sexes et un écart maximal d'un entre le nombre de candidats de chaque sexe.

Les administrateurs élus par les salariés doivent être titulaires d'un

Tous les salariés de la société et le cas échéant

Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et

Les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit

article L. 423-2 du code du travail

, soit par le vingtième des électeurs ou, si le

Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble

Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat

Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la

article L. 433-11 du code du travail

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En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au vendredi 28 janvier 2011

En résumé. La principale modification concerne la suppression de la mention du territoire français antérieur pour le siège social des filiales, simplifiant ainsi les conditions de localisation géographique.

Les administrateurs élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la société ou l'une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français antérieur de deux années au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas requise lorsque au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans.

Tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. Le vote est secret.

Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés, les salariés sont divisés en deux collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel.

Les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'

article L. 423-2 du code du travail

, soit par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux.

Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative.

Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.

En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d'instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'

article L. 433-11 du code du travail

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