Code de commerce

Article L225-32

Créé le 16 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des administrateurs élus par les salariés

Résumé. Un administrateur élu par les salariés ou désigné dans certaines grandes entreprises ne peut être renvoyé que pour faute grave, après une décision de justice.

La rupture du contrat de travail met fin au mandat de l'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1.

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 ne peuvent être révoqués que pour faute dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal judiciaire, rendue selon la procédure accélérée au fond, à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019art. 3

En résumé. Le texte précise désormais la procédure de révocation des administrateurs élus par les salariés, en remplaçant la référence au tribunal de grande instance par celle du tribunal judiciaire et en modifiant la procédure applicable.

La rupture du contrat de travail met fin au mandat

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 ne peuvent être révoqués que pour faute dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal judiciaire, rendue selon la procédure accélérée au fond, à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration.

En vigueur du lundi 17 juin 2013 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2013-504 du 14 juin 2013art. 9 (V)

En résumé. La nouvelle version étend la protection contre la révocation des administrateurs élus par les salariés ou désignés selon l'article L. 225-27-1, en incluant ces derniers dans les dispositions déjà applicables aux administrateurs élus.

La rupture du contrat de travail met fin au mandat de l'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1. Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 ne peuvent être révoqués que pour faute dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration. La décision est exécutoire par provision.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au dimanche 16 juin 2013

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

La rupture du contrat de travail met fin au mandat de l'administrateur élu par les salariés.

Les administrateurs élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration. La décision est exécutoire par provision.