Code de commerce

Article L225-34

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 16 mai 2001 · En vigueur depuis le 17 juin 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des administrateurs salariés en cas de vacance

Résumé. Si un administrateur élu par les salariés s'en va, quelqu'un d'autre le remplace jusqu'à la fin du mandat des autres administrateurs.

I.-En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d'un siège d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1, le siège vacant est pourvu de la manière suivante :

1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le remplaçant ;

2° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu ;

3° Lorsque la désignation a eu lieu selon l'une des modalités prévues aux 2° à 4° du III de l'article L. 225-27-1, par un salarié désigné dans les mêmes conditions.

II.-Le mandat de l'administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2024-934 du 15 octobre 2024art. 5

En résumé. Ajout d'une disposition précisant que le décret en Conseil d'Etat doit garantir la représentation équilibrée des femmes et des hommes lors du remplacement d'un administrateur salarié.

I.-En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du

1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire à

2° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste,

3° Lorsque la désignation a eu lieu selon l'une des

Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 225-28 fixe les modalités permettant de pourvoir le siège vacant lorsque la mise en œuvre des dispositions ci-dessus n'assure pas la représentation équilibrée des femmes et des hommes conformément à l'article L. 225-18-1.

II.-Le mandat de l'administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée

En vigueur du lundi 17 juin 2013 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2013-504 du 14 juin 2013art. 9 (V)

En résumé. La nouvelle version étend la procédure de remplacement des administrateurs élus par les salariés aux cas où l'administrateur est désigné selon certaines modalités prévues à l'article L. 225-27-1, et non plus uniquement lorsqu'il est élu.

I.-En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d'un siège d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1, le siège vacant est pourvu de la manière suivante :

1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire à

2° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu; 3° Lorsque la désignation a eu lieu selon l'une des modalités prévues aux 2° à 4° du III de l'article L. 225-27-1, par un salarié désigné dans les mêmes conditions.

II.-Le mandat de l'administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au dimanche 16 juin 2013

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

I. - En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d'un siège d'administrateur élu par les salariés, le siège vacant est pourvu de la manière suivante :

1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le remplaçant ;

2° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu.

II. - Le mandat de l'administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés.