Code de commerce

Article L225-27

Créé le 16 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des salariés dans le conseil d'administration

Résumé. Les salariés peuvent être élus administrateurs dans une société anonyme, mais leur nombre est limité.

Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 3

En résumé. La modification réduit le nombre maximal d'administrateurs élus par les salariés de cinq à quatre, supprimant l'exception pour les sociétés cotées en bourse.

Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2011-103 du 27 janvier 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 concernant les administrateurs élus par les salariés.

Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18

, des administrateurs élus soit par le personnel de la

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris

article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au samedi 31 décembre 2016

En résumé. La modification clarifie que les administrateurs élus par les salariés ne sont pas inclus dans le calcul du nombre minimal et maximal d'administrateurs prévu par l'article L. 225-17.

Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles

L. 225-17

et

L. 225-18

, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.

Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'

article L. 225-17

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