Code de commerce

Article L225-23

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 16 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection d'administrateurs salariés dans les grandes sociétés

Résumé. Les grandes sociétés doivent élire des employés comme administrateurs si ceux-ci possèdent plus de 3 % des actions.

Dans les sociétés qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces administrateurs sont élus parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu aux premier et dernier alinéas du présent article.

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs.

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs administrateurs par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 225-27.

Les administrateurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027
En résumé. La principale modification concerne la clarification du processus d'élection des administrateurs salariés, en précisant que ce sont les actionnaires visés à l'article L. 225-102 qui proposent les candidats, et non plus les actionnaires salariés directement.

Dans les sociétés qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dansdes conditions fixées par les statuts. Ces administrateurs sont élus parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier

Les administrateurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2024-934 du 15 octobre 2024art. 1

En résumé. La nouvelle version clarifie et précise les modalités d'élection des administrateurs salariés, notamment en supprimant la référence à l'article L. 225-102 pour les actionnaires salariés et en modifiant le processus de sélection des candidats.

Dans les sociétés qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires salariés, qui élisent les candidats proposés selondes modalités fixées par les statutsparmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier

Les administrateurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 3

En résumé. La modification étend l'application de l'article aux sociétés employant au moins mille ou cinq mille salariés permanents, selon leur localisation, même si leurs titres ne sont pas cotés en bourse.

Dans les sociétés qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixésur le territoire français et à l'étranger,lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces administrateurs sont élus parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier

Les administrateurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 186 (V)Loi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 184 (V)

En résumé. La nouvelle version étend l'application des dispositions aux sociétés non cotées employant au moins mille salariés en France ou cinq mille salariés dans le monde, et ajoute une formation obligatoire pour les administrateurs élus par le personnel.

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations

article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'

article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'

article L. 225-102

. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions

article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'

article L. 225-18

. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme

Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu aux premieret dernier alinéas du présent article.

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier

article L. 225-27.

Les administrateurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au jeudi 23 mai 2019

En résumé. La nouvelle version modifie les modalités de nomination des administrateurs par le personnel, en remplaçant la mention 'doivent être nommés' par 'sont élus', et en précisant que le vote se fait dans des conditions fixées par les statuts plutôt que par décret.

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsquele rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'

article L. 225-102

établit que les actions détenues par le personnel de la

article L. 225-180

représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs sont éluspar l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'

article L. 225-102

. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces administrateurs sont élusparmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'

article L. 225-17

. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'

article L. 225-18

. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les

Les sociétés dont le conseil d'administration comprend un ou plusieurs

article L. 225-27

, ne sont pas tenues aux obligations prévues au premier

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier

article L. 225-27

.

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de nomination des administrateurs par les salariés actionnaires et supprime l'obligation de modifier les statuts dans un délai précis.

Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de

article L. 225-102

établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'

article L. 225-180

représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés àl'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Cesadministrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société.Ces administrateurs

ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'

article L. 225-17

.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les

Les sociétés dont le conseil d'administration comprend un ou plusieurs

article L. 225-27

, ne sont pas tenues aux obligations prévues au premier

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier

article L. 225-27

.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au jeudi 17 janvier 2002

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition selon laquelle, si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts, les dispositions initiales s'appliquent à nouveau après trois ans.

Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'

article L. 225-102

établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'

article L. 225-180

représentent plus de 3 % du capital social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'

article L. 225-102

, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'

article L. 225-17

.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent et au dernier alinéa du présent article.

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs.

Les sociétés dont le conseil d'administration comprend un ou plusieurs administrateurs nommés parmi les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'

article L. 225-27

, ne sont pas tenues aux obligations prévues au premier alinéa.

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs administrateurs par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à l'

article L. 225-27

.

Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à nouveau mis en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de trois ans.