Code de commerce

Article L123-50

Créé le 1 janvier 2023 · En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du registre national des entreprises

Résumé. Le registre national des entreprises est géré par l'Institut national de la propriété industrielle et mis à jour via un organisme unique.

Le registre national des entreprises est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

Les inscriptions d'informations, y compris les immatriculations et les radiations d'office, ou les dépôts de pièces annexées au registre national des entreprises mentionnés à l'article L. 123-37 sont réalisés par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 et dans les conditions prévues à ce même article, à l'occasion :

1° Soit d'une déclaration ou d'un dépôt émanant de la personne tenue à l'immatriculation ou d'un tiers habilité légalement ou judiciairement, le cas échéant après validation des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 ;

2° Soit d'une transmission d'informations ou de pièces par des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section ou désignées par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, intervenant d'office ou sur la demande de tiers.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L123-33 Code de commerceart. L123-37

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 7

En résumé. La nouvelle version ajoute explicitement les 'immatriculations et les radiations d'office' comme types d'inscriptions possibles, ce qui clarifie les opérations spécifiques couvertes par l'article.

Le registre national des entreprises est tenu par l'Institut national

Les inscriptions d'informations, y compris les immatriculations et les radiations d'office, ou les dépôts de pièces annexées au registre national des entreprises mentionnés à l'article L. 123-37 sont réalisés par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 et dans les conditions prévues à ce même article, à l'occasion :

1° Soit d'une déclaration ou d'un dépôt émanant de la

2° Soit d'une transmission d'informations ou de pièces par des

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 26 juin 2026

Créé parOrdonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021art. 2

Le registre national des entreprises est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Les inscriptions d'informations ou les dépôts de pièces annexées au registre national des entreprises mentionnés à l'article L. 123-37 sont réalisés par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 et dans les conditions prévues à ce même article, à l'occasion :
1° Soit d'une déclaration ou d'un dépôt émanant de la personne tenue à l'immatriculation ou d'un tiers habilité légalement ou judiciairement, le cas échéant après validation des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 ;
2° Soit d'une transmission d'informations ou de pièces par des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section ou désignées par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, intervenant d'office ou sur la demande de tiers.