Code de commerce

Article L123-6

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du registre du commerce et des sociétés

Résumé. Le registre du commerce et des sociétés est géré par le greffier du tribunal de commerce, sous la supervision d'un juge.

Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier ainsi que pour tous recours exercés contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application de l'article L. 561-46-2 du code monétaire et financier.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 mai 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 4 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une compétence supplémentaire pour les juges, qui peuvent maintenant traiter tous recours contre les décisions du greffier ou du tribunal judiciaire en matière commerciale.

Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier ainsi que pour tous recours exercés contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application de l'article L. 561-46-2 du code monétaire et financier.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parOrdonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à l'autorisation d'accès aux documents sur les bénéficiaires effectifs, ainsi que les obligations de transmission électronique des données au INPI et la délégation de gestion des registres dans les DOM.

Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier .

En vigueur du samedi 3 décembre 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016art. 16

En résumé. La nouvelle version ajoute une compétence pour autoriser l'accès au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier.

Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier et pour autoriser l'accès au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier.

Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle,

Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni

Dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa et à titre expérimental pour

En vigueur du mardi 1 mars 2016 au vendredi 2 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 60

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur la transmission électronique des données au registre national de la propriété industrielle et introduit une expérimentation de délégation de gestion dans certains départements d'outre-mer.

Le registre du commerce et des sociétés est tenu par

Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation, au sens du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'Institut national de la propriété industrielle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques.

Dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, la gestion matérielle des registres du commerce et des sociétés est déléguée à la chambre de commerce et d'industrie compétente. Cette délégation de gestion s'opère dans les conditions déterminées au même alinéa. Pour le bon déroulement de l'expérimentation, la convention mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent le 1er janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année, sur les conditions d'exécution de la délégation.

En vigueur du jeudi 22 novembre 2012 au lundi 29 février 2016

Modifié parLoi n°2012-1270 du 20 novembre 2012art. 31

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques pour les départements et collectivités d'outre-mer concernant la gestion matérielle du registre du commerce et des sociétés, en cas de fonctionnement compromis.

Le registre du commerce et des sociétés est tenu par

Dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le ministre de la justice peut déléguer, lorsque le fonctionnement normal des registres du commerce et des sociétés est compromis, par convention, leur gestion matérielle à la chambre de commerce et d'industrie de ces départements ou à la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin ou à la chambre économique multiprofessionnelle à Saint-Barthélemy. Le greffe reste compétent pour le contrôle des actes et des extraits du registre ainsi que pour toute contestation entre l'assujetti et la chambre compétente. La durée maximale de la convention est de vingt-quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 21 novembre 2012

Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier.