Code des relations entre le public et l'administration

Article L321-1

Créé le 19 mars 2016 · En vigueur depuis le 9 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étendue du droit de réutilisation des informations publiques

Résumé. On peut réutiliser les informations publiques des documents administratifs, mais il faut suivre certaines règles.
Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.

Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 octobre 2016

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 9

En résumé. Le texte limite désormais la réutilisation aux informations publiées en accès libre et supprime l’obligation d’utiliser un format ouvert ainsi qu’une disposition spéciale liée aux droits d’accès aux documents administratifs.

Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa del'

article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.

Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre.

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au samedi 8 octobre 2016

Créé parOrdonnance n°2016-307 du 17 mars 2016art.

Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'

article L. 300-2

, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.

Lorsqu'elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine.

Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le titre Ier.