Code de commerce

Article A822-28-3

Créé le 15 mai 2009 · En vigueur du 1 mars 2018 au 31 décembre 2023

L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :

1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;

2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;

3° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;

4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;

5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de trente-deux heures au cours de trois années consécutives ;

6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l'article L. 822-4.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2023art. 4

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parArrêté du 20 février 2018art. 4

En résumé. Les changements introduisent des limites horaires pour certaines activités de formation continue et précisent les modalités de satisfaction de l'obligation.

L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :

1° Par la participation à des séminaires de formation, à

2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;

3° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements,dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;

4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dansla limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;

5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de trente-deux heures au cours de trois années consécutives ;

6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II del'article L. 822-4.

En vigueur du vendredi 15 mai 2009 au mercredi 28 février 2018

Créé parArrêté du 23 mars 2009art. 5

L'obligation de formation est satisfaite :

1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;

2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ;

3° Par l'animation de formations, la dispense d'enseignements, l'animation de colloques ou de conférences dans un cadre professionnel ou universitaire ;

4° Par la publication ou la participation à des travaux à caractère technique ;

5° Par la participation au programme de formation continue particulière prévu à l'article L. 822-4.