Code de commerce

Article A814-4

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Des contrôleurs vérifient ensemble le travail des administrateurs et mandataires judiciaires, puis écrivent un rapport après en avoir discuté avec eux.

Les contrôleurs désignés, conformément aux dispositions de l'article R. 814-45, pour effectuer les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires procèdent concomitamment et personnellement aux vérifications minimales prévues aux documents figurant aux annexes 8-5-1 et 8-5-2 au présent livre.

A l'issue du contrôle et après un entretien contradictoire avec le professionnel contrôlé, un rapport commun est établi par les contrôleurs.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. R814-45 Code de commerceart. Annexe 8-5-1 (V) Code de commerceart. Annexe 8-5-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parArrêté du 22 décembre 2016art. 1

En résumé. La modification précise désormais que les vérifications minimales s'appliquent à tous les documents, sans restriction de date, et fait référence à deux annexes distinctes (8-5-1 et 8-5-2) au lieu d'une seule.

Les contrôleurs désignés, conformément aux dispositions de l'article R. 814-45, pour effectuer les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires procèdent concomitamment et personnellement aux vérifications minimales prévues aux documents figurant aux annexes 8-5-1 et 8-5-2 au présent livre.

A l'issue du contrôle et après un entretien contradictoire avec

En vigueur du mercredi 21 janvier 2009 au samedi 31 décembre 2016

Créé parArrêté du 14 janvier 2009art. (V)

Les contrôleurs désignés, conformément aux dispositions de l'article R. 814-45, pour effectuer les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires procèdent concomitamment et personnellement aux vérifications minimales prévues pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 aux documents figurant à l'annexe 8-5 au présent livre.
A l'issue du contrôle et après un entretien contradictoire avec le professionnel contrôlé, un rapport commun est établi par les contrôleurs.