Code de commerce

Article A743-1

Créé le 25 juin 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des fonds par les greffiers de tribunaux de commerce

Résumé. Les fonds reçus par les greffiers de tribunaux de commerce pour des expertises, séquestres ou autres sommes sont déposés sur des comptes spécifiques à la Caisse des dépôts.

L'encaissement des chèques, stipulés payables au profit du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements correspondant aux provisions et sommes mentionnées à l'article R. 743-178 sont effectués sur le compte de dépôt obligatoire affecté à chacune des catégories de fonds mentionnées au même article ouvert par l'office de greffier de tribunaux de commerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. R743-178

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