Code de commerce

Section 1 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers

Créé le 25 juin 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des fonds par les greffiers de tribunaux de commerce

Résumé. Les fonds reçus par les greffiers de tribunaux de commerce pour des expertises, séquestres ou autres sommes sont déposés sur des comptes spécifiques à la Caisse des dépôts.

L'encaissement des chèques, stipulés payables au profit du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements correspondant aux provisions et sommes mentionnées à l'article R. 743-178 sont effectués sur le compte de dépôt obligatoire affecté à chacune des catégories de fonds mentionnées au même article ouvert par l'office de greffier de tribunaux de commerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Créé le 25 juin 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relevé quotidien des comptes pour le greffier

Résumé. La Caisse des dépôts envoie chaque jour un relevé de compte au greffier du tribunal de commerce, montrant les mouvements d'argent et les soldes.

La Caisse des dépôts et consignations fournit un relevé de compte journalier au greffier des tribunaux de commerce. Ce relevé indique le numéro de compte de dépôt obligatoire, le solde antérieur, l'enregistrement des versements et des retraits effectués sur ce compte, la date et le nouveau solde.

Créé le 25 juin 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions sur les comptes de dépôt obligatoire

Résumé. Les comptes de dépôt obligatoire pour les fonds de tiers ne permettent pas les retraits d'espèces ou l'utilisation de cartes, mais autorisent les virements sur ordre exprès.

Les comptes de dépôt obligatoire affectés aux différentes catégories de fonds ne peuvent donner lieu à des retraits d'espèces, ni à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit ni domicilier aucune autorisation de prélèvement.
Le titulaire d'un compte de dépôt obligatoire affecté peut procéder, sur ordre exprès, à des virements sur d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.

Créé le 25 juin 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des dépôts obligatoires

Résumé. Les dépôts sur les comptes de dépôt obligatoire des greffiers de tribunaux de commerce sont rémunérés, sauf ceux liés à l'assurance chômage.

A l'exception des fonds ou des instruments financiers reçus par le greffier des tribunaux de commerce au titre de l'article L. 3253-15 du code du travail, les dépôts enregistrés sur chaque compte de dépôt obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux et selon les modalités prévus par la décision prise en application de l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.

Créé le 25 juin 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des intérêts des fonds judiciaires

Résumé. Les intérêts des fonds déposés pour expertises ou séquestres sont versés au greffier ou restitués aux bénéficiaires.

Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés au profit du greffier des tribunaux de commerce sur le compte bancaire professionnel de l'office. Ceux obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt spécialement affecté avant d'être restitués au bénéficiaire du séquestre.

Créé le 25 juin 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention entre greffiers et Caisse des dépôts

Résumé. Les greffiers des tribunaux de commerce doivent signer une convention avec la Caisse des dépôts et consignations, et toute clause contraire aux clauses types est considérée comme non écrite.

Une convention est signée entre chaque office de greffier des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations. Toute stipulation contractuelle contraire aux clauses types figurant à l'annexe 7-6-1 au présent livre sera réputée non écrite.

En vigueur depuis le mercredi 15 février 2012

Section unique : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiersSection 1 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers

En vigueur du jeudi 25 juin 2009 au mardi 14 février 2012

Section unique : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers
Article A743-1
Article A743-2
Article A743-3
Article A743-4
Article A743-5
Article A743-6