Code de commerce

Section 1 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers

Article A743-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'encaissement et de dépôt des fonds pour les greffiers des tribunaux de commerce

Résumé Les greffiers doivent mettre les chèques, l'argent et les virements sur un compte spécial pour certains types de fonds.

L'encaissement des chèques, stipulés payables au profit du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements correspondant aux provisions et sommes mentionnées à l'article R. 743-178 sont effectués sur le compte de dépôt obligatoire affecté à chacune des catégories de fonds mentionnées au même article ouvert par l'office de greffier de tribunaux de commerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Article A743-2

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Fourniture de relevés de compte par la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Chaque jour, un rapport est envoyé au greffier des tribunaux de commerce pour montrer ce qui a été ajouté ou retiré d'un compte spécifique.

La Caisse des dépôts et consignations fournit un relevé de compte journalier au greffier des tribunaux de commerce. Ce relevé indique le numéro de compte de dépôt obligatoire, le solde antérieur, l'enregistrement des versements et des retraits effectués sur ce compte, la date et le nouveau solde.

Article A743-3

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Restrictions sur les comptes de dépôt obligatoire affectés

Résumé L'argent dans ces comptes ne peut pas être retiré ou utilisé pour des paiements automatiques, sauf pour des virements spécifiquement demandés.

Les comptes de dépôt obligatoire affectés aux différentes catégories de fonds ne peuvent donner lieu à des retraits d'espèces, ni à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit ni domicilier aucune autorisation de prélèvement.

Le titulaire d'un compte de dépôt obligatoire affecté peut procéder, sur ordre exprès, à des virements sur d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.

Article A743-4

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Conditions de rémunération des dépôts enregistrés sur les comptes de dépôt obligatoire

Résumé Les dépôts sur certains comptes gagnent des intérêts, sauf ceux reçus par le greffier des tribunaux de commerce.

A l'exception des fonds ou des instruments financiers reçus par le greffier des tribunaux de commerce au titre de l'article L. 3253-15 du code du travail, les dépôts enregistrés sur chaque compte de dépôt obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux et selon les modalités prévus par la décision prise en application de l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.

Article A743-5

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Destinations des intérêts des provisions et séquestres

Résumé Les intérêts des expertises judiciaires vont au greffier et ceux des séquestres reviennent au bénéficiaire.

Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés au profit du greffier des tribunaux de commerce sur le compte bancaire professionnel de l'office. Ceux obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt spécialement affecté avant d'être restitués au bénéficiaire du séquestre.

Article A743-6

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Convention entre les greffiers des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Les greffiers des tribunaux de commerce doivent signer des accords conformes aux règles avec la Caisse des dépôts et consignations.

Une convention est signée entre chaque office de greffier des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations. Toute stipulation contractuelle contraire aux clauses types figurant à l'annexe 7-6-1 au présent livre sera réputée non écrite.